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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers,

Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), que Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Soprema depuis le 10 décembre 1990, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1994, et a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soprema à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, qu'elle reconnaissait victime de réelles difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à des considérations purement abstraites et générales tenant aux dimensions de l'entreprise ou à la carence de l'employeur dans la preuve "négative" mise à sa charge, sans rechercher concrètement quelle sorte de poste une entreprise d'étanchéité, en proie à de sérieuses difficultés économiques, généralisées dans son secteur d'activité, pouvait proposer à une secrétaire licenciée, qui, elle-même, n'en revendiquait aucun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en énonçant que l'employeur ne produisait pas d'attestation du responsable de son agence du Mans où une secrétaire avait quitté son poste à l'époque du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de ce responsable, M. Y..., versée aux débats par la société Soprema ; alors, en outre, qu'en mettant à la charge de l'employeur auteur du licenciement de 5 salariés, l'obligation de présenter au comité d'entreprise ses recherches en vue d'un reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-1 du Code du travail, qui n'impose une telle recherche et la présentation d'un plan social qu'en cas de licenciement de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; et alors, enfin, que le caractère réel et

sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que, par ailleurs la méconnaissance éventuelle, par l'employeur, de la priorité de réembauchage n'emporte pas nullité du licenciement antérieur ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement le 10 janvier 1994 de ce que l'employeur ne démontrait pas l'absence de postes disponibles "fin 1993 ou dans les mois suivant (ce) licenciement", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, a constaté que si la société Soprema justifiait avoir fait des recherches de reclassement dans certaines de ses unités, ces recherches n'avaient pas été étendues à toutes les agences ou usines de l'entreprise, et, en particulier celle du Mans où une secrétaire avait quitté son poste à la même période ;

qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la consultation du comité d'établissement, elle a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, qu'à la date du licenciement, toutes les possibilités de reclassement n'avaient pas été recensées par la société Soprema ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40573
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40573
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