AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Desival, dont le siège est 51490 Beine Nauroy,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Elisabeth X...,
2 / de Mlle Sandrine X...,
demeurant toutes deux ...,
3 / de M. Christophe X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Coopérative agricole Desival, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Coopérative agricole La Champenoise, a été licencié pour motif économique le 4 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement pour motif économique faisant état de la suppression du poste de travail du salarié énonce un motif précis au vu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, si bien qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression du poste de travail en a exactement déduit que ce motif imprécis équivalait à une absence de motif et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative agricole Desival aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.