AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société JC Cotteret, demeurant 24, rue du ... (la Réunion),
2 / des Assurances garanties des salaires (AGS) de Sainte-Clotilde, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande, ci-annexé :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 6 décembre 1996, sur renvoi après cassation ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.