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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme Sawaco Hocosa, demeurant 70300 Luxeuil-les-Bains,

2 / la société Sawaco Hocosa, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

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LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme Sawaco Hocosa, demeurant 70300 Luxeuil-les-Bains,

2 / la société Sawaco Hocosa, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence des ASSEDIC-AGS de Belfort, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Sawaco Hocosa, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 1er avril 1975 par la société Sawaco Hocosa en qualité de VRP, a été licencié à la suite du redressement judiciaire de son employeur ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 3 juin 1992, il a attrait, le 3 septembre 1993, la société Sawaco Hocosa, M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et le représentant des créanciers en réclamant la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Sawaco Hocosa font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... en ladite qualité à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné, ès qualités, à payer une indemnité à M. Y..., alors, selon le moyen, que, de première part, toute personne qui a été demandeur ou défendeur en première instance a qualité pour interjeter appel, que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ayant été condamné, en cette qualité, à payer une indemnité à M. Y..., avait nécessairement qualité et intérêt pour interjeter appel aux fins de faire réformer le jugement du chef de la condamnation ainsi prononcée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, tout jugement a, dès son prononcé, autorité de chose jugée et, passé le délai d'appel ou en cas d'appel jugé irrecevable, il acquiert la force de chose jugée ou constitue un titre exécutoire, susceptible d'exécution forcée ; d'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable, au motif que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., ès qualités, était sans portée réelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 480, 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en application de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour agir ou pour défendre à une action intentée par un salarié qu'il a licencié après l'adoption du plan de cession par le Tribunal ; d'où il suit qu'en décidant que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité, ni en première instance, ni pour interjeter appel contre le jugement le condamnant ès qualités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que, de quatrième part, en cas de redressement d'une société par plan de cession, la société est dissoute, en application de l'article 1844-7-7 du Code civil, et le commissaire à l'exécution du plan doit procéder à la liquidation des éléments d'actifs non cédés pour payer les créanciers ;

d'où il suit qu'en décidant que seule la société Sawaco, bien qu'ayant fait l'objet du plan de cession, était in bonis et débitrice à l'égard de M. Y..., pour en déduire que seule la société Sawaco pouvait interjeter appel, à l'exclusion de M. X..., ès qualités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 67 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la condamnation prononcée contre M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise exploitée par la société Sawaco Hocosa, ne pouvait lui faire personnellement grief, a fait ressortir qu'il n'avait plus qualité, après l'exécution du plan de cession, pour relever appel d'un jugement rendu sur une action indemnitaire dirigée contre cette société, s'agissant d'une instance étrangère à l'intérêt collectif des créanciers et à l'exécution du plan de cession ;

qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Sawaco Hocosa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40442
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40442
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