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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 145, square du Capitaine Geoffroy, 60280 Margny-les-Compiègne,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. De Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Oriflame, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 145, square du Capitaine Geoffroy, 60280 Margny-les-Compiègne,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. De Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Oriflame, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 19 septembre 1996 dans une instance l'opposant au mandataire-liquidateur de la société Oriflame ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40435
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40435
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