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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TTB, demeurant ...,

2 / de l'AGS Assedic Sambre Escaut, dont le siège est ...hôpital de Siège, 59300 Valenciennes,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient pré

sents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TTB, demeurant ...,

2 / de l'AGS Assedic Sambre Escaut, dont le siège est ...hôpital de Siège, 59300 Valenciennes,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 19 septembre 1996, dans une instance l'opposant à M. Y..., mandataire liquidateur de la société TTB et à l'AGS ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40294
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40294
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