Joint les pourvois n°s 97-15.444 et 97-15.495 ;
Donne acte à la société Pergay du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-15.444 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'à la suite d'un incendie survenu le 28 avril 1980 dans les locaux dont elle est propriétaire, la société Pergay ainsi que son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF), qui lui avait versé une indemnité, ont obtenu, par jugement du 28 mars 1984, confirmé par arrêt du 15 juin 1987, une déclaration de responsabilité de la société entreprise Jouanny, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Pergay a poursuivi la procédure pour obtenir l'indemnisation totale de son préjudice ;
Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Pergay une somme, évaluée au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 624 et 625, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de renvoi ne pouvait, sans violer ces dispositions, faire fi du dispositif de l'arrêt de cassation du 7 décembre 1994 précisant " casse et annule mais seulement (en) ce qu'il a fixé le montant de la réparation due à la société Pergay " l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 septembre 1992 ; d'autre part, qu'en retenant que l'arrêt du 28 septembre 1992 était entièrement anéanti par l'arrêt de cassation du 7 décembre 1994, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs du dispositif de l'arrêt non cassé, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il avait fixé le montant de la réparation due à la société Pergay, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle devait statuer sur l'ensemble du préjudice subi par la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-15.444 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-15.444 : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-15.495 :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne la compagnie AGF à payer à la société Pergay la somme de 13 449 081 francs en valeur 1984, avec déduction de la somme de 5 897 319 francs en valeur 1981, payée antérieurement par la compagnie AGF à son assurée, les deux sommes étant réévaluées au jour de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans limiter à la date de leur perception, l'actualisation des sommes ayant fait l'objet du versement d'une indemnité provisionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réévalué au jour de l'arrêt la somme de 5 897 319 francs, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.