AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Walter X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bennes Delmotte, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X..., entré au service de l'entreprise Bennes Delmotte le 23 mars 1992 en qualité d'électro-mécanicien, a été licencié le 9 décembre 1994 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en admettant la réalité des faits qui lui étaient reprochés sans constater qu'ils n'avaient fait l'objet auparavant d'aucune observation, ni sanction, bien qu'ils ne correspondent pas à l'exécution normale de la relation contractuelle, et qui, étant antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable, étaient prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que le licenciement ne sanctionnait pas un comportement fautif, a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'ayant relevé qu'il était établi que M. X... ne donnait pas satisfaction dans son travail et que les faits précis énoncés à la lettre de licenciement et établis par les attestations démontraient son inaptitude à occuper les fonctions qui lui étaient confiées, elle a, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.