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31/03/1999 | FRANCE | N°96-45610;96-45623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45610 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 formés par M. Sadok Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du Groupement d'intérêt économique Géric hypermarché, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andric

h, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 formés par M. Sadok Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du Groupement d'intérêt économique Géric hypermarché, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupement d'intérêt économique Géric hypermarché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 ;

Attendu que le X... Géric, employeur de M. Y..., embauché le 28 novembre 1991 en qualité de surveillant dans un hypermarché, a engagé à l'encontre de son salarié une première procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable le 9 septembre 1991 ; que le 16 septembre 1991, le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable avec mise à pied immédiate, et licencié le 21 septembre 1991 ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre de licenciement qui faisait état de faits imprécis ou prescrits n'étant pas motivée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, contrairement aux attestations produites par l'employeur qui a fait pression sur les témoins et qui ont été dénaturées par la cour d'appel, les propos qu'il a tenus à l'encontre de son supérieur lors d'un premier entretien préalable le 9 septembre 1991 et qui lui ont été imputés à faute dans la lettre du 21 septembre 1991, n'ont jamais été publics et ne relèvent que de la liberté d'expression du salarié lors de l'entretien préalable ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a retenu que le salarié avait accusé son chef de service de couvrir des vols tant devant ses collègues que lors de l'entretien préalable du 9 septembre 1991 ; qu'ayant retenu que ces propos préjudiciaient gravement à l'entreprise en raison de l'atteinte portée à l'autorité du chef de service, elle a pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le président de l'audience n'a pas respecté la règle de l'impartialité et a tenu des propos dénotant qu'il s'est substitué à la partie adverse, violant ainsi les principes fondamentaux dégagés par la Cour européenne des droits de l'Homme ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. Z... n'a pas eu un procès équitable tel que prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du X... Géric hypermarché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45610;96-45623
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-45610;96-45623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45610
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