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31/03/1999 | FRANCE | N°96-45232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. F... Casse, demeurant ... d'Agen,

2 / M. Jean Z..., demeurant "Saint-Jean", 82200 Malause,

3 / M. Omar A..., demeurant ...,

4 / Mme Christiane I... épouse X..., demeurant cité La Halle, rue de la Mairie, bâtiment A, logement 2, 82340 Auvillar,

5 / Mme Christine C... épouse Y..., demeurant ...,

6 / M. Raymond E..., demeurant "Saint-Loup", 82340 Auvillar,

7 / M. Larbi G..., demeurant ...,

8 / M. Yo

ussef H..., demeurant chez D... Georges "Beller", 82400 Golfech,

9 / Mme Sylvette J... épouse E..., demeurant "S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. F... Casse, demeurant ... d'Agen,

2 / M. Jean Z..., demeurant "Saint-Jean", 82200 Malause,

3 / M. Omar A..., demeurant ...,

4 / Mme Christiane I... épouse X..., demeurant cité La Halle, rue de la Mairie, bâtiment A, logement 2, 82340 Auvillar,

5 / Mme Christine C... épouse Y..., demeurant ...,

6 / M. Raymond E..., demeurant "Saint-Loup", 82340 Auvillar,

7 / M. Larbi G..., demeurant ...,

8 / M. Youssef H..., demeurant chez D... Georges "Beller", 82400 Golfech,

9 / Mme Sylvette J... épouse E..., demeurant "Saint-Loup", 82340 Auvillar,

10 / Mme Aline K..., demeurant ...,

11 / M. François M..., demeurant ...,

12 / M. Norbert L..., demeurant ...,

13 / M. René L..., demeurant "Saint-Cirice", 82340 Auvillar,

14 / M. Jean N..., demeurant "Gabet-Labaquère", 82400 Golfech,

15 / Mme Pierrette O..., demeurant ...,

16 / M. Daniel P..., demeurant ... de Lomagne,

17 / M. Riahi Q..., demeurant ... d'Agen,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude B..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Nouvelle des Etablissements Berges, demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que, le 27 septembre 1994, la société Nouvelle des Etablissements Berges qui exploite une entreprise de scierie et de fabrique d'emballages a subi un incendie ; que le 10 octobre 1994, arguant d'un cas de force majeure, elle a licencié vingt de ses salariés ;

Attendu que seize de ces salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1996) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le caractère qualifié de temporaire, par la cour d'appel qui a écarté la force majeure, de la désorganisation de l'entreprise obligeait l'employeur, tenu à une obligation de reclassement et d'adaptation de l'emploi, à suspendre les contrats de travail en utilisant les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail, et la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce moyen pour caractériser le sérieux des suppressions de postes s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique a violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure, a fait ressortir que par son importance et son étendue il avait entraîné de graves difficultés économiques et que la société n'avait pas été en mesure de reprendre son activité ce qui avait eu pour conséquence que les emplois n'avaient pu être maintenus ; qu'elle a pu en déduire que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45232
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Force majeure - Incendie de l'usine - Cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 1148
Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 08 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-45232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45232
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