AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jurapal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Luc B..., demeurant 39380 La Vieille Loye,
2 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
4 / de M. David A..., demeurant ...,
5 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,
6 / de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
MM. B..., Z..., X..., A... et Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ;
Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y... ont été licenciés pour motif économique et que quatre d'entre eux ont adhéré à une convention de conversion ;
Attendu que, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, se borne à relever que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas les salariés de la possibilité de contester l'ordre des licenciements et qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu à leur demande relative à l'énonciation des critères mis en oeuvre par la société Jurapal ;
Attendu, cependant, que si les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé, même s'ils adhèrent à une convention de conversion, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne seulement, pour le salarié, un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi qui doit être intégralement réparé, selon son étendue ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne MM. B..., Z..., X..., A... et Y... et l'ASSEDIC Doubs-Jura aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.