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31/03/1999 | FRANCE | N°96-45141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jurapal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Luc B..., demeurant 39380 La Vieille Loye,

2 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,

4 / de M. David A..., demeurant ...,

5 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,

6 /

de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

MM. B..., Z..., X..., A... et Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jurapal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Luc B..., demeurant 39380 La Vieille Loye,

2 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,

4 / de M. David A..., demeurant ...,

5 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,

6 / de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

MM. B..., Z..., X..., A... et Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y... ont été licenciés pour motif économique et que quatre d'entre eux ont adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, se borne à relever que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas les salariés de la possibilité de contester l'ordre des licenciements et qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu à leur demande relative à l'énonciation des critères mis en oeuvre par la société Jurapal ;

Attendu, cependant, que si les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé, même s'ils adhèrent à une convention de conversion, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne seulement, pour le salarié, un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi qui doit être intégralement réparé, selon son étendue ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne MM. B..., Z..., X..., A... et Y... et l'ASSEDIC Doubs-Jura aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45141
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Inobservation des critères - Effets.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1-1 et L321-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-45141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45141
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