AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fleurs Van Der Mey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ...,
4 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Claude X..., Etablissements horticoles X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fleurs Van Der Mey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., employé en qualité d'horticulteur depuis 1981 par M. X... a été mis à la disposition de la société Fleurs Van Der Mey, devenue sous-locataire des locaux occupés par M. X..., le 1er septembre 1981, puis a été embauché par cette société le 1er janvier 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 juin 1992 ;
Attendu que, pour décider que l'ancienneté du salarié devait tenir compte de la période d'emploi au service de M. X... et lui allouer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-12 puisque la société Fleurs Van Der Mey exerçait comme M. X... une activité d'horticulteur et qu'en sous-louant une partie des locaux par réduction de sa surface d'exploitation, M. X... a vu sa situation juridique modifiée ;
Attendu, cependant, que la modification, dans la situation juridique de l'employeur, résulte du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité d'horticulteur exercée par la société Fleur Van Der Mey, dans une partie des locaux qui lui étaient sous-loués, continuait effectivement celle de M. X... et dans cette éventualité, si elle se poursuivait avec les mêmes moyens, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le transfert d'une entité autonome conservant son identité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., l'ASSEDIC-AGS, M. X..., M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.