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31/03/1999 | FRANCE | N°96-44841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Galerie atelier, dont le siège est Zone du Grand Marseille, bâtiment D, Plan de Campagne, 13480 Cabries,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Galerie atelier, dont le siège est Zone du Grand Marseille, bâtiment D, Plan de Campagne, 13480 Cabries,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Galerie atelier à compter du 16 août 1967 et exerçait les fonctions de responsable d'achats jusqu'au 1er avril 1991 et, à compter de cette date, les fonctions de responsable des ventes et de la gestion des secteurs "plomberie, robinetterie, éléments de cuisine" ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1991 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de licenciement, salaires et primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier la réalité du motif économique ; que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que l'employeur n'avait jamais communiqué les éléments qu'il détenait et qui permettaient d'établir la réalité du motif économique et que le seul élément comptable versé aux débats est une attestation de la société Sofigec, aide-comptable, qui déclare que le montant du chiffre d'affaires tel qu'il apparaît sur le compte de résultats arrêté au 31 décembre 1991 est en baisse d'environ 25 % par rapport à l'année 1990 ; que ce document ne présentait aucun caractère d'authenticité et que la rentabilité d'une entreprise n'est pas fonction du chiffre d'affaires, mais des bénéfices qui ont été réalisés ; que M. Y... faisait également valoir que l'employeur n'avait jamais apporté la preuve de la réalité du motif économique invoqué puisque aucun élément comptable n'a été versé aux débats et que la société d'expertise se garde bien d'affirmer que la société subissait des pertes ; qu'en décidant que les difficultés économiques étaient justifiées par la production de bilans, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions sur la contestation de l'authenticité des documents ; et alors, d'autre part, que le licenciement n'est

possible que dans la mesure où l'employeur démontre l'impossibilité de reclassement ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions en se basant uniquement sur la baisse du chiffre d'affaires pour en déduire l'impossibilité du reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des bilans de la société, dont l'authenticité n'était pas contestée, que la société Galerie atelier avait subi une perte de 365 347 francs en 1991, que cette baisse d'activité avait nécessité une réorganisation de l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité, que le secteur plomberie avait été supprimé et que le reclassement de M. Y... dans l'entreprise, qui ne comptait que 7 salariés, était impossible ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement ressortait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. Y... soutenait que l'employeur avait invoqué trois critères, mais qu'aucun élément justificatif n'avait été versé aux débats permettant d'établir les raisons pour lesquelles le salarié, qui était l'un des plus anciens et polyvalent, avait été licencié alors que d'autres salariés avaient été conservés dans la société ; que la cour d'appel a retenu que M. Y... était chargé du secteur plomberie, alors que M. X... était chargé du secteur sanitaire carrelage, alors que M. Y... avait toujours travaillé sur l'ensemble des secteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait fixé l'ordre des licenciements en privilégiant la qualification professionnelle par rapport aux charges de familles et à l'ancienneté ;

qu'elle a pu décider, à qualification professionnelle égale, qu'en licenciant M. Y..., responsable de la gestion du secteur plomberie qui était supprimé plutôt que M. X..., qui avait un enfant à charge et était responsable du secteur sanitaire et carrelage qui était maintenu, l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44841
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-44841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44841
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