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31/03/1999 | FRANCE | N°96-44728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Somatrav, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, place du Terreau, 04100 Manosque,

2 / de M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Somatrav,

3 / de Mme Jeanne Z..., ès qualités de repr

ésentant des créanciers de la société Somatrav,

tous deux domiciliés ...,

4 / de la société Union tran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Somatrav, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, place du Terreau, 04100 Manosque,

2 / de M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Somatrav,

3 / de Mme Jeanne Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Somatrav,

tous deux domiciliés ...,

4 / de la société Union transports de Provence (UTP), société anonyme, dont le siège est RN 113, 13340 Rognac,

5 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Somatrav, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1996) que M. X..., embauché le 1er février 1980 comme chauffeur de car sur le site du commissariat à l'énergie atomique et plus particulièrement affecté à la conduite sur une ligne 40, a poursuivi son activité à compter du 1er avril 1988 sur cette ligne à la suite de l'adjudication de celle-ci à la société Somatrav ; qu'il a été informé que la ligne 40 était concédée à dater du 15 février 1990 à la société UTP ; qu'il a repris après un arrêt de travail son service et a été employé sur cette ligne à compter du 20 février 1990 la société UTP puis a démissionné par lettre du 20 août 1990 à effet du 31 août 1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable aux rapports existants entre le salarié, la société Somatrav et La société UTP et l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier formées à l'encontre de la société UTP et subsidiairement à l'encontre de la société Somatrav, alors selon le moyen d'une première part, la cour d'appel qui n'a pas mis en oeuvre une mission de recherche ou une mesure d'instruction pour comprendre les rapports entre les parties et percer les zones d'ombre, a méconnu les règles de droit, que de seconde part , la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du fait qu'il n'avait jamais démissionné de la société Somatrav qui n'avait pas requis de la direction départementale du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat d'un conseiller prud'homme en activité et qui a décidé qu'entre la société UTP et lui-même un nouveau contrat s'était instauré et que le salarié avait démissionné sans ambiguïté de ses fonctions, n'a pas procédé aux recherches nécessaires ni ordonné une mesure d'instruction permettant d'établir que la rupture de ce contrat était imputable à la société UTP et qu'elle en devait réparation ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la ligne 40 a été reprise par la société UTP qui en a assuré l'exploitation avec ses propres moyens, a pu décider qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été licencié par la société Somatrav et ayant fait ressortir qu'il avait volontairement travaillé pour le compte de la société UTP, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'était pas fondé en ses demandes dirigées contre la société Somatrav au titre de la rupture de son contrat ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de démission du 10 août 1990 était sans équivoque et qui n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction, a pu décider que les demandes dirigées contre la société UTP n'étaient pas justifiées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44728
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-44728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44728
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