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31/03/1999 | FRANCE | N°96-41913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant 26, Grand'rue, 57430 Rech-lès-Sarralbe,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / du Cabinet d'experts-comptables et de comptables agréés (CCM), dont le siège est 7, place de la Gare, 57200 Sarreguemines,

2 / de M. Philippe Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant 26, Grand'rue, 57430 Rech-lès-Sarralbe,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / du Cabinet d'experts-comptables et de comptables agréés (CCM), dont le siège est 7, place de la Gare, 57200 Sarreguemines,

2 / de M. Philippe Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Cabinet d'experts-comptables et comptables agréés (CCM) et de M. Philippe Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel par le cabinet CCM à compter du 8 août 1988 ; qu'à la suite de la reprise de l'activité d'établissement des fiches de paye par M. Y..., elle a signé un nouveau contrat de travail le 5 avril 1990 avec celui-ci, à effet du 1er janvier 1990 ; qu'elle a démissionné le 15 février 1993, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux employeurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires pour la période de travail au sein du cabinet CCM, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant pour partie d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail en ne retenant que l'insuffisance de preuves fournies par la salariée, alors, d'autre part, que le contrat de travail prévu avec M. Y... du 5 avril 1990 étant soumis à une forme particulière de validation de consentement par apposition de la mention "lu et approuvé", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un transfert d'activité avait eu lieu à compter du 1er janvier 1990, n'a pas vérifié si les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve n'était apportée sur l'augmentation de trente pour cent du taux horaire à compter du 1er janvier 1990 par rapport au taux prévu au cabinet CCM, a violé les dispositions de l'article L. 135-2, alors que la convention collective des cabinets d'expert-comptables était applicable au moment où le salaire était passé de 3 500 francs à 4 500 francs brut ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que des heures supplémentaires aient été réclamées ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a fait ressortir qu'aucune violation des règles de forme, susceptibles d'affecter la validité du contrat de travail, n'était établie, échappe à la critique du moyen en ce qu'il vise la période antérieure à l'emploi au service de M. Y... ;

Attendu, enfin, que le grief concernant des rappels de salaires pour la période antérieure à la reprise d'activité est inopérant ;

Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses dernières branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y... en paiement de rappels de salaires, alors que, selon le moyen, le défaut d'apposition de la formule" lu et approuvé" exigée par M. Y... s'assimilait à une réserve de sa part, que le contrat ne mentionnait, contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail et de l'article 40 de la convention collective applicable, ni la fonction exercée, ni la qualification professionnelle ;

Mais attendu que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par suite de manoeuvres dolosives, alors, selon le moyen, que le défaut de respect des dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail, le défaut de reconnaissance de sa fonction réelle et le défaut de remise des fiches de paye mensuellement lui ont occasionné un préjudice et que la cour d'appel, qui n'a pas donné suite à sa demande d'instruction en vue de rechercher si effectivement l'activité du service paie du cabinet était déclarée à l'URSSAF, ni répondu aux conclusions, a, au surplus violé les dispositions des articles 1108 et 1110 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la nécessité de recourir à une mesure d'instruction, a estimé que la salariée n'avait subi aucun préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de production d'un nouveau certificat de travail avec mention de la fonction réelle voire des attributions détaillées, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher la teneur d'une convention collective même si les parties ne la produisait pas et le certificat de travail aurait dû reprendre une classification en application de trois conventions collectives différentes sur la période de travail de 1988 à 1993 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que la mention figurant sur le certificat de travail correspondait à celle figurant au contrat et aux fonctions exercées ainsi qu'à la classification prévue par la convention collective ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de la rupture en licenciement et de l'avoir condamnée à verser une indemnité au titre du préavis non effectué ; alors que, selon le moyen, l'arrêt qui constate que la salariée est soumise à la convention collective des conseils juridiques, n'a pas donné de base légale à sa décision en ne retenant pas que la convention collective applicable à compter du 1er janvier 1993 par l'effet de la loi du 31 décembre 1990 était celle du personnel des cabinets d'avocats et d'avoir violé les règles de la subrogation dans les droits du salarié aux indemnités journalières de maladie pendant la période de préavis ;

Mais attendu qu'en premier lieu, la cour d'appel, qui a apprécié les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et a relevé que le contrat de travail n'avait pas été modifié contrairement aux énonciations de la lettre par laquelle la salariée avait pris l'initiative de la rupture, que la salariée avait eu la volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail et qu'elle avait quitté brusquement son emploi sans effectuer son préavis, a fait ressortir que celle-ci avait démissionné ;

Et attendu encore que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif aux indemnités journalières de maladie, que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet d'experts comptables et comptables aggréés et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41913
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-41913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.41913
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