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31/03/1999 | FRANCE | N°96-40448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-40448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tricobel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, cons

eillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tricobel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... engagée le 1er mai 1992 par la société Tricobel a été licenciée le 17 novembre 1992 ; que par la suite la société déposait une plainte avec constitution de partie civile ; que saisi par la salariée de demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes ordonnait le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale ; qu'autorisée par ordonnance du premier président la salariée interjetait appel de la décision de première instance et que la cour d'appel disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1995) d'avoir exposé le fond du litige et dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile "lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une mesure d'instruction a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction" ; qu'en statuant au fond, saisie d'un jugement ordonnant un sursis à statuer la cour d'appel de Rennes a violé les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile puisque la décision de sursis à statuer n'est ni une mesure d'instruction ni une mesure mettant fin à l'instance, seuls cas limitativement énumérés permettant à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés en première instance ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas exposé en quoi il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, privant ainsi sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui était investie de l'entière connaissance du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et a réformé le jugement n'a pas fait usage de son droit d'évocation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement est motivée comme suit : "Suite à notre entretien préalable du 6 novembre 1992 au siège de la société Tricobel concernant la tenue du magasin de Carnac ainsi que les nombreux problèmes qui s'en sont suivis et les explications que vous nous avez fournies ce jour même ne nous ont pas convaincus et aussi pour non-respect de la hiérarchie" ;

qu'en indiquant cependant que la lettre de licenciement" ne fait référence à aucun fait précis, se bornant à mentionner une simple discussion sur la tenue du magasin et sur les "problèmes" qui s'en sont suivis sans que l'on puisse déterminer exactement la teneur des reproches qui étaient faits à la salariée", la cour d'appel n'a retenu et repris que partiellement les termes de la lettre de licenciement, la dénaturant violant de ce fait l'article 1134 du Code Civil ; alors que, d'autre part, la lettre de licenciement est expressément motivée par la mauvaise tenue du magasin, les problèmes qui s'en sont suivis et le non-respect de la hiérarchie ; qu'en affirmant néammoins que la lettre de licenciement ne fait référence à aucun fait précis et circonstancié, n'énonce aucun motif de licenciement se bornant à mentionner une discussion sur la tenue du magasin et les problèmes qui s'en sont suivis et un non-respect de la hiérarchie et que l'on ne peut déterminer exactement la teneur des reproches faits à la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, en outre, s'il appartient, en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce la société Tricobel a exposé par conclusions que l'obligation faite à la salariée de tenir le magasin consistait à porter les recettes en banque, à tenir la comptabilité, ouvrir et fermer le magasin, que cela n'avait pas été fait, la salariée le reconnaissait expressément et ayant approuvé la décision de licenciement ; qu'ainsi la société Tricobel établissait que les limites du litige étaient effectivement fixées par la lettre de licenciement et portées à la connaissance de la salariée, comme le confirment la lettre de convocation à l'entretien préalable certes surabondante, et la lettre de Mme X... en date du 22 décembre 1992, qu'en refusant d'examiner les différents arguments développés par l'employeur la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la société Tricobel a exposé par conclusions que l'obligation faite à la salariée de tenir le magasin consistait à porter les recettes en banque, à tenir la comptabilité, ouvrir et fermer le magasin, que cela n'avait pas été fait, la salariée le reconnaissant expressément et ayant approuvé la décision de licenciement, ce qui confirmait que

les limites du litige étaient effectivement fixées par la lettre de licenciement et portées à la connaissance de la salariée comme le confirment la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de Mme X... en date du 22 décembre 1992, qu'en refusant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail la lettre de licenciement doit comporter le ou les motifs du licenciement ; qu'à défaut de motif ou en cas de motifs imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant retenu à bon droit qu'en se bornant à mentionner les problèmes causés par la fermeture du magasin et le non-respect de la hiérarchie l'employeur avait énoncé des motifs insuffisamment précis et elle en a exactement déduit sans avoir à examiner les griefs résultant des conclusions de la salariée que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tricobel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tricobel à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40448
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-40448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40448
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