AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur de la société PME assurances, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Henri Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège social est ...,
3 / de l'AGS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du retrait de son agrément par la commission nationale de contrôle, M. X... a été désigné conformément aux dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, en qualité de liquidateur et a procédé le 22 janvier 1993 au licenciement de M. Y... engagé en qualité de directeur adjoint le 4 novembre 1989 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1995) recevant partiellement l'ASSEDIC Midi-Pyrénées en sa requête en omission de statuer par arrêt du 18 mai 1995, d'avoir fixé à la somme de 81 819,08 francs la créance de celle-ci à l'encontre de la liquidation de la société PME assurances, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les pourvois formés contre l'arrêt du 18 mai 1995 déclarant le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 1995 ;
Mais attendu que, par arrêt du 31 mars 1990, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté tant le pourvoi principal que le pourvoi incident formés à l'encontre de l'arrêt du 18 mai 1995, que par voie de conséquence le présent pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.