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31/03/1999 | FRANCE | N°95-44245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-44245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 9 février 1999 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au nom de la société Château de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... tendant à la rectification de l'arrêt n° 260 rendu le 13 janvier 1999 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° E 95-44.245 dans l'affaire opposant à M. Naceur Eddine X..., demeurant ..., la société Clinique des Orchidées, société à responsabilité limitée, dont le siÃ

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LA COUR, en l'audience publique de ce jou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 9 février 1999 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au nom de la société Château de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... tendant à la rectification de l'arrêt n° 260 rendu le 13 janvier 1999 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° E 95-44.245 dans l'affaire opposant à M. Naceur Eddine X..., demeurant ..., la société Clinique des Orchidées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... y étant elle-même défenderesse ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Château de Belmont, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L. 122-9 ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 ;

Dit que les mots "article L. 122-8" mentionnés à la ligne deux de la page quatre de l'arrêt sont remplacés par les mots "article L. 122-9" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt du 23 juin 1995 partiellement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le Greffier en Chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 260 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44245
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°95-44245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.44245
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