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31/03/1999 | FRANCE | N°95-43349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur de la société PME assurances, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Henri Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Ariège, dont le siège social est ...,

3 / de l'AGS, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'ASSEDIC Midi-Pyrénées et l'AGS ont formé un p

ourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur de la société PME assurances, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Henri Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Ariège, dont le siège social est ...,

3 / de l'AGS, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'ASSEDIC Midi-Pyrénées et l'AGS ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société PME assurances s'est vue retirer, le 14 décembre 1992, son agrément par la commission nationale de contrôle ; que par ordonnance du 23 décembre 1992 un liquidateur a été désigné en la personne de M. X... qui a procédé le 22 janvier 1993 au licenciement de M. Y... engagé le 4 novembre 1989 en qualité de directeur commercial adjoint ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonçait les termes de société en liquidation et que la cour d'appel qui a constaté que le fondement du licenciement était la procédure prévoyant la dissolution immédiate d'une compagnie d'assurances qui fait l'objet d'un retrait d'agrément pour écarter le motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 326-2 et suivants du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une raison économique, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir fait droit à la demande du salarié concernant le complément d'indemnité de licenciement et préavis, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer, en l'absence de précisions figurant sur le contrat de travail, au contrat de l'autre directeur commercial adjoint de la société, a statué par un motif inopérant ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié qui seules déterminent la qualification de ce salarié a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et qu'en troisième lieu en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que l'article 3 de la Convention collective de travail des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances stipulait que ceux-ci étaient nommés comme tels par l'employeur, ce qui n'avait pas été le cas de M. Y..., a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié qui prétendait exercer les mêmes fonctions que l'autre directeur adjoint dont il produisait le contrat de travail pouvait prétendre, en raison de l'emploi effectivement occupé, à la qualification résultant de la convention collective ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que l'ASSEDIC Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir dans la limite des textes légaux les créances de M. Y... sur la liquidation de la société alors que, d'une part, contrairement aux énonciations de l'arrêt, dans des conclusions rectificatives du 10 avril 1995, l'ASSEDIC avait conclu à l'inopposabilité de la décision à venir et à sa mise hors de cause, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, en tout état de cause, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la liquidation de la société PME assurances n'était pas celle d'une entreprise en cessation de paiement mais la procédure spécifique prévue au Code des assurances qui prévoit la dissolution immédiate d'une compagnie qui fait l'objet d'un retrait d'agrément, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les dispositions des articles L. 326-2 du Code des assurances et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et pour le surplus inopérant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43349
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Qualification - Directeur adjoint.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1 et L321-6
Convention collective des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°95-43349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.43349
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