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30/03/1999 | FRANCE | N°99-80489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 99-80489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yusuf,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux e

t usage, recels, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yusuf,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux et usage, recels, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2,11 , 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base logale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a assorti la mise en liberté de Yusuf Y... d'une mesure de contrôle judiciaire, en obligeant notamment ce dernier à verser un cautionnement de 300 000 francs, sans versement préalable, qu'il devra déposer en 20 mensualités de 15 000 francs chacune, le premier de chaque mois, à compter du 1er juillet 1998 ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Yusuf Y..., gérant de fait des SARL PMC et GME, des indices sérieux faisant présumer sa participation, au sein d'une bande organisée, à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures ; que l'activité de ce réseau, utilisant des modes opératoires diversifiés, a causé un préjudice bancaire et financier, estimé, en l'état, à plusieurs centaines de millions de francs ; que le placement sous contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, que les obligations fixées par l'ordonnance déférée à la Cour doivent être confirmées à l'exception toutefois des personnes en fuite à ne pas rencontrer, lesquelles n'ont pas été suffisamment désignées, et du cautionnement qui sera ramené de 500 000 francs à 300 000 francs sans versement préalable à l'élargissement, qu'il devra déposer en 20 mensualités de 15 000 francs chacune, le premier de chaque mois, à compter du 1er juillet 1998 ;

"alors qu'en l'état de ces motifs qui font totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en état de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement fixés par l'arrêt attaqué répondent aux exigences de l'article 138, alinéa 2,11 , du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'en pareil cas, il sera tenu compte notamment des ressources du mis en examen" ;

Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Yusuf Y..., avec l'obligation de verser un cautionnement de 500 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité relevés contre lui, retient que le cautionnement est justifié notamment pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues aux parties civiles mais en réduit le montant et modifie les modalités du versement en supprimant notamment la condition de versement préalable à la mise en liberté ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que la chambre d'accusation a nécessairement tenu compte des ressources de l'intéressé pour déterminer le montant du cautionnement et ses modalités de versement, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80489
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°99-80489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80489
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