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30/03/1999 | FRANCE | N°99-80485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 99-80485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SARKISSIAN Hgog,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1998,

qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, escroqueries en bande or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SARKISSIAN Hgog,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande du mis en examen tendant à obtenir la modification du montant et des délais de versement du cautionnement dont est assorti le contrôle judiciaire auquel il est soumis ;

"aux motifs que le mis en examen a été l'animateur de la SARL HL, société qui a été très active dans l'opération menée au préjudice des banques, que l'intéressé était en relation étroite avec un chef de réseau Bramy ainsi qu'avec Raphaël X... dit Raphy qui, tous deux ont été mis en examen pour blanchiment aggravé ayant effectué des transferts, vers l'Autriche, de fonds obtenus frauduleusement ; que l'activité des réseaux ayant agi dans cette affaire utilisant des modes opératoires diversifiés, a causé un préjudice bancaire et financier estimé, en l'état, à plusieurs centaines de millions de francs, que ces faits ont gravement porté atteinte au bon fonctionnement des circuits d'affaires, que des fonds obtenus frauduleusement ont été transférés à l'étranger, que l'ensemble des participants à cette opération ont récupéré des sommes importantes notamment en espèces, que lors de la perquisition au domicile des époux A... les enquêteurs ont découvert dans un sac en plastique des espèces pour près de 100 000 francs et un lot de bijoux, que le demandeur et son épouse utilisaient à des fins strictement personnelles un véhicule haut de gamme de marque BMW ainsi qu 'un véhicule Honda Civic mis à la charge de leur société ; qu'il existe à l'encontre du demandeur des indices sérieux faisant présumer sa participation à ces escroqueries commises en bande organisée, que sur une très courte période le montant des traites de HL volontairement impayées à l'échéance et inscrit au fichier de la banque de France a été de 1,2 million de francs ; que le cautionnement est proportionné aux possibilités financières réelles ou supposées de l'intéressé et des fonds dont il dispose, ce, quelle qu'en soit l'origine, en raison des relations constantes que le demandeur entretenait avec certains animateurs de l'opération ainsi que des fonds circulant souvent en espèces dont il a profité, que le

cautionnement est également adapté à l'importance du préjudice subi par les établissements bancaires dont l'indemnisation doit être garantie ;

"alors que, d' une part, selon l'article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte précité ;

"alors que, d'autre part, le mis en examen a fait valoir dans son mémoire que depuis la fin de sa détention provisoire il n'avait pas retrouvé d'activité professionnelle ; que le 26 octobre 1998, les services des ASSEDIC du Val-de-Marne l'ont admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive à compter du 18 juillet dernier ; qu'à ce titre il perçoit une allocation mensuelle d'environ 6 500 francs ; que, par ailleurs, l'avis d'échéance du logement du couple laisse apparaître au 30 novembre 1998 une dette d'un montant de 26 472,23 francs ; qu'en outre, par décision du 9 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné que Mme A... ait provisoirement la garde de son enfant, Stéphane Z..., à la suite de violences physiques dont il était victime alors qu'il demeurait chez son père, Fouad Z... ; que de ce fait, les époux A... avaient désormais à leur charge quatre enfants et que, dans ces conditions, Hgog A... était dans l'impossibilité d'exécuter les termes financiers du contrôle judiciaire par le versement mensuel de la somme de 20 000 francs ;

qu'il convenait en conséquence de modifier le cautionnement qui n'est pas proportionnel aux ressources du mis en examen ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et maintenir le montant et les modalités de versement du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour, en prononçant par les motifs repris aux moyens, énonce notamment que le cautionnement est proportionné aux possibilités financières réelles ou supposées du demandeur et aux fonds circulant en espèces dont il a profité dans le cadre de l'opération frauduleuse à laquelle il a participé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et, dès lors que l'estimation des ressources de la

personne concernée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la chambre d'accusation qui a, sans insuffisance, répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80485
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°99-80485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80485
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