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30/03/1999 | FRANCE | N°98-85149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-85149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre le jugement n° 41 du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 3 février 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre le jugement n° 41 du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 3 février 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ; que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention reprochée au prévenu au regard, notamment, de l'arrêté du 1er juillet 1996 applicable depuis le 1er octobre 1996 ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85149
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-85149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85149
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