AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 juin 1998, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;