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30/03/1999 | FRANCE | N°98-85099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-85099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 juin 1998, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 juin 1998, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85099
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-85099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85099
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