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30/03/1999 | FRANCE | N°98-85058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-85058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie épouse Y...,

contre le jugement n° 301 du tribunal de police d'ANNECY, en date du 28 avril 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie épouse Y...,

contre le jugement n° 301 du tribunal de police d'ANNECY, en date du 28 avril 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ; que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, elle est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Annie Y... est poursuivie, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 3 juillet 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions issues de l'arrêté du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lesquelles rendent obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière ; qu'il précise que la plaque utilisée contrevient également à l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre 1996, selon lequel le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractère noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

Que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, le tribunal ajoute que la circonstance que la plaque arrière de couleur blanche soit en usage dans la plupart des pays de l'Union européenne ne saurait mettre obstacle à l'application de la réglementation française ;

Attendu qu'en prononçant ainsi le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 750 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la contrainte par corps ne peut être ordonnée que dans les limites déterminées par ce texte ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné la prévenue à une amende de 900 francs, a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le jugement du tribunal de police d'Annecy en date du 28 avril 1998, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police d'Annecy, sa mention en marge où à la suite du jugement partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85058
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ANNECY, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-85058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85058
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