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30/03/1999 | FRANCE | N°98-84968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-84968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits

:

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... est poursuivi, sous la qualification de vol, pour avoir avoir déboisé sans autorisation plusieurs parcelles ne lui appartenant pas ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel retient, afin d'écarter son argumentation, que compte tenu de l'ampleur des déboisements illicites retenus à son encontre, il ne peut prétendre avoir commis une erreur lors de la délimitation des parcelles à exploiter ; que les juges ajoutent qu'il ne peut davantage exciper de ce qu'il était en arrêt de travail à la date des faits, dès lors que plusieurs témoins l'ont vu diriger les ouvriers lors de ce prétendu arrêt dont la durée alléguée ne couvre pas au surplus la totalité de la période visée dans la prévention ; que les juges en déduisent que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments à l'encontre du prévenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84968
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-84968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84968
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