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30/03/1999 | FRANCE | N°98-84858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-84858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui, pour conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, 20 mois de suspension de permis de conduite, pour le délit, et 1 000 francs d'amende, pour la contravention ;

La COUR, st

atuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui, pour conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, 20 mois de suspension de permis de conduite, pour le délit, et 1 000 francs d'amende, pour la contravention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que Christophe X... demande l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;

Que, par ailleurs, les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense tirés du défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse par la juridiction du second degré à ses conclusions soulevant la non-conformité de la loi du 10 juillet 1989 à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, n'ayant pas été proposée avant toute défense au fond, cette exception était irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 341 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites présentée par le prévenu et prise d'une prétendue inobservation des formalités requises lors de l'opération de contrôle d'alcoolémie diligentée sur sa personne, l'arrêt attaqué énonce que cette exception, n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, est irrecevable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84858
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-84858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84858
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