La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°98-83886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-83886


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement, la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Béthune le 12 octobre 1995 contre Olivier X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 132-44, 132-45, 132-47, 132-48 du Code pénal, 739,

742, 744 du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce que so...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement, la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Béthune le 12 octobre 1995 contre Olivier X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 132-44, 132-45, 132-47, 132-48 du Code pénal, 739, 742, 744 du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale que, si le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve commet une infraction pendant le délai d'épreuve, la révocation du sursis peut être prononcée, soit par la juridiction de jugement prononçant sur l'infraction nouvelle, soit par le tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des principes généraux du droit, de l'article 708, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement visées aux débats que la condamnation à 5 ans d'emprisonnement, pour les délits commis pendant le délai d'épreuve, était devenue définitive au moment du prononcé de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83886
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Compétence de la juridiction de l'application des peines.

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires

Selon les dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve commet une infraction suivie d'une condamnation pendant le délai d'épreuve, la révocation du sursis peut être prononcée soit par le tribunal prononçant sur l'infraction nouvelle, soit par le tribunal statuant comme juridiction de l'application des peines. Dans ce second cas, la juridiction de l'application des peines doit s'assurer que la condamnation prononcée pendant le délai d'épreuve est définitive.


Références :

Code pénal 132-47, 132-48
Code de procédure pénale 742

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-83886, Bull. crim. criminel 1999 N° 63 p. 162
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 63 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award