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30/03/1999 | FRANCE | N°98-83476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-83476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emmanuel,

- PAUL A...,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 27 mai 1998, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers pour publicité de nature à induire en erreur, le deuxième pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, et le troisi

ème pour complicité de ce délit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emmanuel,

- PAUL A...,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 27 mai 1998, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers pour publicité de nature à induire en erreur, le deuxième pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, et le troisième pour complicité de ce délit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation, 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marcel B... devant le tribunal correctionnel pour publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;

"aux motifs que s'il est vrai que la publicité est antérieure à la construction, A... Paul et Emmanuel X... ont convenu qu'ils l'avaient établie en commun, qu'ils avaient tous deux l'obligation de veiller à ce que la construction soit conforme à ce qu'annonçait la publicité et que, même s'il s'en défend, Marcel B... était tenu des obligations d'un professionnel dès lors qu'il se livrait habituellement à des opérations immobilières en particulier à des ventes en l'état de futur achèvement ; que si la notion de grand luxe n'est pas définie par une norme, elle constitue, spécialement pour un bien immobilier, une qualité substantielle ;

que de même, il n'importe que la notion de mélèze de premier choix ne corresponde pas exactement aux normes alors que, selon l'expert, le mélèze employé était de second choix en sorte que les qualités substantielles de la chose étaient en cause ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-3 nouveau Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et qu'en s'abstenant de constater que Marcel B... avait volontairement donné des informations fausses dans la publicité et qu'il avait intentionnellement, ou par négligence ou imprudence, trompé les époux Z... sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, bien que le prévenu, qui n'était pas un professionnel du bâtiment, et avait donc fait appel à un maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, avait dans ses écritures devant la chambre d'accusation contesté avoir agi de mauvaise foi, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Emmanuel X... devant le tribunal correctionnel du chef de publicité mensongère ;

"aux motifs que s'il est vrai que la publicité est antérieure à la construction, A... Paul et Emmanuel X... ont convenu qu'ils l'avaient établi en commun, qu'ils avaient tous deux l'obligation de veiller à ce que la construction soit conforme à ce qu'annonçait la publicité ; que si la notion de grand luxe n'est pas définie par une norme, elle constitue, spécialement pour un bien immobilier, une qualité substantielle, que de même, il n'importe que la notion de mélèze de premier choix ne corresponde pas exactement aux normes alors que, selon l'expert, le mélèze employé était de second choix en sorte que les qualités substantielles de la chose étaient en cause ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel d'Emmanuel X..., qui faisait valoir que le choix de M. Z... n'avait pas été déterminé par la publicité intervenue, qu'en outre, il n'était pas un professionnel de la menuiserie et de la charpente et que l'élément intentionnel du délit n'était pas caractérisé, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de constater qu'Emmanuel X... avait volontairement donné des informations fausses dans la publicité, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 anciens du Code pénal, 121-7 du nouveau Code pénal, 121-3 du même Code ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Claude Y... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue commis par Marcel B... ;

"aux motifs que Jean-Claude Y..., gérant de la société 2 B, chargée de la maîtrise d'oeuvre, n'a pas contracté avec les époux Z... ; que cependant il est établi qu'il a établi des descriptifs des travaux différents pour l'agence immobilière et pour l'entreprise chargée de la menuiserie et qu'il ne s'est pas opposé à l'utilisation de bois qualifiés par l'expert de second choix ; qu'il a ainsi sciemment aidé, assisté ou facilité la réalisation du délit de tromperie ;

"alors que, d'une part, la complicité n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable et que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi de Marcel B... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Jean-Claude Y... du chef de complicité dans le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue devant le tribunal correctionnel ;

"alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas du seul fait que Jean-Claude Y... a établi des devis différents pour l'agence immobilière et pour l'entreprise chargée de la menuiserie et qu'il ne s'est pas opposé à l'utilisation de bois qualifiés par l'expert de second choix que le prévenu ait aidé, assisté ou facilité le délit de tromperie reproché à Marcel B... ; qu'en ne caractérisant pas l'élément matériel du délit, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors enfin, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de constater que Jean-Claude Y... aurait volontairement participé à l'acte de tromperie imputé à Marcel B... et avait la conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'intention coupable de Jean-Claude Y... et violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis après avoir répondu aux articulations essentielles des mémoires ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83476
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, 27 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-83476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83476
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