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30/03/1999 | FRANCE | N°98-82414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-82414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1998, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement sexuel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1998, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement sexuel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information qu'X... a proposé à Y... d'avoir des relations sexuelles avec lui-même ou avec sa maîtresse ou avec lui-même et sa maîtresse ;

que, passant derrière la jeune femme, il a mimé l'acte sexuel en se collant contre les fesses de celle-ci ; qu'il lui a tenu des propos libidineux ; qu'il lui a montré des photographies à caractère pornographique ou des sculptures représentant des sexes ; qu'il est entré dans le vestiaire pendant qu'elle se changeait ; que ces pratiques sont attestées, tant dans leur réalité que dans leur régularité, par les témoignages concordants des employés du cabinet dentaire qui évoquent encore, outre une véritable obsession sexuelle du praticien, le fait qu'il avait déjà agi ainsi à l'égard de ses précédentes assistantes ; qu'il ressort même du témoignage de ses collègues de travail que la jeune femme était fréquemment sollicitée sexuellement par X..., qui se livrait encore à des actes consistant à vérifier si celle-ci portait un soutien-gorge ou à regarder ostensiblement dans son corsage pour essayer de voir sa poitrine ;

que les éléments du dossier permettent d'inférer que, loin de détendre l'atmosphère comme le soutient X..., la répétition de ces comportements à connotation sexuelle a été de nature à créer à l'encontre d'Y... une ambiance de contrainte finalisée par la sexualité, à exercer sur le psychisme de celle-ci une pression constante destinée à faire céder son refus spontané et réitéré des relations sexuelles ; que cette répétition même n'a été possible qu'à raison de l'autorité hiérarchique qu'en sa qualité d'employeur, X... exerçait alors sur Y... ; qu'il apparaît que ces refus réitérés de consentir à des relations sexuelles opposés par la jeune femme ont entraîné de la part d'X... une sévérité accrue, une exigence renforcée, au point qu'Y... s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde résidant dans des vols qu'elle a été accusée d'avoir commis, sans que la preuve en ait été apportée, ce qu'a d'ailleurs soulevé le conseil de prud'hommes en ne retenant pas la faute lourde ; qu'une telle démarche du praticien apparaît d'autant plus surprenante qu'il a, devant le juge d'instruction, reconnu que les prestations professionnelles de la jeune femme étaient tout à fait satisfaisantes ;

que, dans ce contexte, le licenciement n'eût sans doute pas été ordonné si Y... avait accepté les propositions de nature sexuelle que son employeur ne cessait de lui faire ;

"alors, d'une part, que le délit de harcèlement sexuel suppose le fait, pour une personne, d'abuser de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes destinés à obtenir d'autrui des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de son mémoire, auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, que le délit incriminé ne mentionne aucunement le fait de parler de sexe, fût-ce dans le cadre de relations professionnelles ; que de tels propos ne sont pas répréhensibles et ne constituent ni une menace, ni un ordre, ni une contrainte ; que, lors de la confrontation devant le magistrat instructeur, Y... a indiqué que le docteur X... ne lui a jamais demandé clairement de relations sexuelles ; qu'en réalité, le dépôt de la plainte pour harcèlement sexuel est antérieur au licenciement pour vol et se trouve dépourvu de tout lien avec le délit incriminé ;

qu'enfin, le rapport d'expertise du docteur D... concernant Y... prouve qu'il ne faut accorder aucun crédit à ses affirmations ; qu'ainsi, le demandeur n'a exercé sur la partie civile ni pressions, ni menaces, ni contraintes dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles et qu'il n'a pas abusé de son autorité ; que, par suite, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la seule circonstance que le docteur X... ait licencié pour vol Y..., dont il a reconnu que les prestations professionnelles étaient satisfaisantes, est une circonstance dénuée de toute pertinence au regard des faits incriminés" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations, ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82414
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-82414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82414
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