La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°98-81853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HOUR Hay, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mui Y..., veuve Z..., du chef d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 fé

vrier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HOUR Hay, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mui Y..., veuve Z..., du chef d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 400, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, 204, 123, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef du délit d'extorsion de fonds ;

"aux motifs que "les investigations effectuées ultérieurement, y compris un transport sur les lieux, ne permettaient pas de démêler l'écheveau des relations financières pour le moins complexe, sinon mystérieux entre les intervenants, pas plus que d'éclaircir le déroulement des faits qui demeuraient l'objet de l'information ; qu'en l'état des éléments recueillis au cours de l'information, notamment des déclarations contradictoires de la partie civile, du mis en cause et des témoins, la réalité des faits dénoncés sous la qualification d'extorsion de fonds n'a pas été démontrée ; que les faits ne paraissent susceptibles, par ailleurs, de revêtir une autre qualification pénale à l'égard de quiconque" ;

"alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, par ailleurs, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et ses mémoires ; qu'enfin, ses arrêts sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

qu'en l'espèce, dans sa plainte, la partie avait soutenu que "Mui Y... s'était présentée le 30 novembre 1992, accompagnée de plusieurs personnes, au restaurant de l'Ile de Jade, tenu par Hay X..., afin de lui réclamer le paiement de la somme de 993 172 francs en remboursement d'un prêt qu'elle lui aurait consenti pour l'achat du fonds de commerce précité ; que Hay X... n'a jamais reçu de Mui Y... une quelconque somme d'argent (...) qu'il est difficilement imaginable que Mui Y..., employée de Hay X... en qualité de cuisinière pour un salaire égal au SMIC, ait pu prêté à ce dernier une somme aussi importante ; que Hay X... a, pour sa part, acquis le fonds de commerce pour un prix total de 500 000 francs qu'il a réglé comme suit : la somme de 300 000 francs à l'aide d'un prêt bancaire, le solde, soit la somme de 200 000 francs avec une partie des fonds provenant de la vente de son précédent fonds de commerce (...)" ;

que, par ailleurs, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile soutenait que "la reconnaissance de dette dont s'agit, préparée par Mui Y... et Hay X... et écrite par ce dernier, comme ils l'ont reconnu, vise un seul versement de 993 172 francs effectué en espèces le 10 janvier 1982 (...) ensuite et en contradiction avec la reconnaissance de dette, Mui Y... prétendra à deux prêts successifs en 1982 et 1986 ; l'instruction a démontré que les époux X... n'avaient en aucune façon besoin du prétendu prêt de Mui Y... pour l'acquisition du fonds de commerce (...) ; qu'il n'y a pas eu d'investigations sur l'existence des 993 172 francs prétendument prêtés le 10 janvier 1982 ou, dans le cadre de la deuxième version, les deux prêts de 400 000 francs en 1982 et 1986 ; que des sommes de ce montant doivent se trouver sur un compte bancaire et doivent surtout pouvoir se justifier ;, ce ne sont pas les métiers de serveur et de cuisinière payés au SMIC de Mui Y... et de son mari M. Z..., qui leur ont permis de faire des économies à hauteur de près de 1 000 000 de francs ; qu'on ne peut que regretter que des questions n'aient pas été posées à Mui Y... pur qu'elle s'explique sur l'existence de ces sommes (...) que le magistrat instructeur n'a demandé ni obtenu aucun justificatif des sommes de 800 000 francs ou 900 000 francs prétendument prêtés (...) il est invraisemblable qu'ayant travaillé dans le restaurant depuis 1985, son mari ni elle-même n'aient jamais réclamé le remboursement de quelque somme que ce soit ; qu'il est manifeste que par l'opération d'extorsion qui est patente, Mui Y... a essayé de s'emparer purement et simplement du restaurant des époux
X...
" ; qu'ainsi, alors que n'était pas contestée l'irruption de Mui Y... accompagnée d'autres personnes le 30 novembre 1992 à minuit, aux fins d'obtenir de Hay

X... la signature d'une reconnaissance de dette d'un montant d'environ 1 000 000 de francs qui lui auraient été remis en espèces pour l'acquisition de son restaurant soit en une fois en 1982, soit en deux fois en 1982 et 1986, selon les déclarations de la mise en examen, qu'était établi par l'information le financement de l'achat du restaurant au moyen d'un prêt bancaire et de fonds issus d'une précédente vente commerciale, et que la mise en examen et son mari étaient salariés de la partie civile sur la base du SMIC, la partie civile avait demandé qu'il fût instruit, notamment par l'examen de comptes bancaires des parties, sur l'origine et la nature de ces mouvements de fonds, ainsi que sur la faculté de la mise en examen à les verser ; que ces demandes étaient pertinentes au regard des circonstances susvisées non contestées ; que dès lors, en omettant de s'en expliquer dans l'exercice de son devoir d'information à charge et à décharge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'extorsion de fonds dénoncée par la partie civile ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81853
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award