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30/03/1999 | FRANCE | N°98-81667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- Z... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour recel de vol en bande organisée, les a condamnés chacun à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- Z... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour recel de vol en bande organisée, les a condamnés chacun à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de recel, le condamnant à un an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;

"aux motifs que Michel Y... a rencontré les frères X... et Johnny A... au restaurant "Au Relais de l'Arceau" qui leur servait de "quartier général" ; qu'il était donc parfaitement au courant des activités de chacun d'eux ; qu'il a même été reconnu par un témoin comme faisant partie du groupe qui accompagnait Serge X... lorsque ce dernier avait proposé à ce témoin l'achat de champagne en précisant sans se cacher qu'il provenait d'un camion volé ; que Michel Y... a accepté d'effectuer plusieurs transports sans aucun titre de mouvement, dans des circonstances qui ne permettaient aucun doute sur les activités de Serge X... et a été rétribué par des bouteilles de champagne qu'il a lui-même revendues, toujours sans la moindre facture, alors qu'il était inscrit au registre du commerce et ne pouvait donc ignorer les formalités obligatoires en matière de transport et de vente ; qu'il savait donc que les bouteilles qu'il transportait avaient été volées ;

"alors que le recel suppose que soit démontrée la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose lors de la commission du fait matériel constitutif de l'infraction ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déduire cette connaissance de considérations générales relatives à une rencontre entre certains des prévenus et aux conditions du transport incriminé, impropres à déterminer l'état d'esprit du demandeur au moment de ce transport, et sans préciser la relation chronologique entre ladite rencontre et le transport des marchandises, laissant ainsi incertain le point de savoir si, à la supposer établie, la connaissance de l'origine frauduleuse de celles-ci existait bien au moment du transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard Z... et pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40 000 francs et l'a condamné solidairement avec d'autres prévenus à payer 246 119,83 francs et 20 000 francs à la société Veillet Transports ;

"aux motifs adoptés que Serge X... demandait à Michel Y..., viticulteur, s'il connaissait quelqu'un ayant un garage à louer ; que ce dernier le mettait en relation avec Gérard Z... qui, vers le 15 décembre 1995, lui louait une partie de hangar situé ... ; que Michel Y... acceptait alors, moyennant 5 000 francs, de transporter les caisses de champagne de Bouchemaine à Angers pour les entreposer chez Gérard Z..., lequel s'en apercevait le lendemain ; que Michel Y... précisait avoir, à la demande et en compagnie de Gérard Z..., fait une livraison importante de champagne dans un restaurant près de Tourcoing ; qu'entendu, Gérard Z... reconnaissait avoir livré environ 600 bouteilles et qu'il reconnaissait devant les gendarmes s'être douté de l'origine "pas très claire" de ce champagne compte tenu de son prix modique (jugement p. 9, alinéas 1er à 7) ; que Gérard Z... a aidé à la dissimulation de la totalité du champagne amené par Serge X... ; qu'il n'ignorait pas sa provenance frauduleuse et qu'il a également contribué à sa commercialisation (jugement p. 11, alinéa 4) ;

"et aux motifs propres que Michel Y..., viticulteur exerçant également des activités de transport public, a indiqué à Serge X... l'entrepôt de Gérard Z... ; que ce dernier ne s'est pas contenté de mettre un entrepôt à la disposition de Serge X... et de Johnny A... ; qu'il a, en outre, participé activement à la revente du champagne dans le Nord où il est allé avec Michel Y... ; que Michel Y... effectuait le transport avec un de ses véhicules et que Gérard Z... lui indiquait les acheteurs qu'il connaissait ; que les relations suivies entre les deux hommes, la manière dont les transferts et les transports de champagne se sont effectués à partir de l'entrepôt de Gérard Z... en présence et avec la collaboration de celui-ci, démontrent que Gérard Z... savait que ce chargement avait été volé (arrêt p. 8, alinéa 8, et p. 9, alinéas 1er à 4) ;

"alors que l'élément intentionnel du recel s'apprécie au jour de l'entrée en possession de la chose provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Gérard Z... a loué son hangar à Serge X... ; que Gérard Z... a indiqué avoir un doute sur l'origine de la marchandise lorsqu'il l'a livrée en compagnie de Michel Y... ;

que la cour d'appel, en décidant que la connaissance de son origine frauduleuse résultait de la collaboration entre le demandeur et Michel Y... lors de la revente, n'a pas constaté que Gérard Z... connaissait, dès le début, l'origine illicite des caisses de champagne et privé ainsi sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur solidairement avec les autres prévenus à verser à la société Veillet Transports la somme de 246 119,83 francs en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que Michel Y... a participé activement à l'organisation ayant permis l'écoulement des bouteilles volées ;

qu'il a ainsi concouru à l'entier dommage subi par la société ;

"alors que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait contribué que dans une infime partie à la réalisation du dommage, dans la mesure où il n'avait été en possession de bouteilles de champagne que pour une valeur totale de 16 200 francs ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer qu'il avait "activement" participé à l'entier préjudice de la partie civile, préjudice consistant dans la disparition des bouteilles pour un montant de 246 119,83 francs, et qui aurait été réalisé indépendamment du délit reproché à Michel Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), proposé pour Gérard Z... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 2, 3, 387, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40 000 francs et l'a condamné solidairement avec d'autres prévenus de recel commis en bande organisée à payer 246 119,83 francs et 20 000 francs à la société Veillet Transports ;

"aux motifs adoptés que les transports Veillet, propriétaires du champagne dérobé, sont recevables à se constituer partie civile ; qu'ils justifient d'un préjudice après intervention de leur assureur de 246 119,83 francs, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les receleurs ; qu'en outre, ceux-ci doivent assumer sous la même solidarité les désagréments subis par cette société et qui seront évalués à 20 000 francs (jugement p. 12 in fine) ;

"et aux motifs propres que les prévenus ont participé activement à l'organisation ayant permis l'écoulement des bouteilles volées ; qu'ils ont ainsi concouru à l'entier dommage subi par la société Veillet Transports (arrêt p. 10, alinéa 7) ;

"alors qu'en cas de recel partiel, le receleur ne peut être tenu à réparation que si l'auteur du délit principal est identifié ; que seules 600 bouteilles provenant du vol de 9 000 bouteilles appartenant à la société Veillet Transports ont été déposées dans le hangar de Gérard Z... ; que l'auteur du vol n'a pas été identifié et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ; qu'en condamnant, néanmoins, Gérard Z... solidairement avec les autres prévenus à indemniser la société Veillet Transports de la totalité du préjudice resté à sa charge, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... et Gérard Z... ont été condamnés, avec quatre autres prévenus, pour le même délit de recel en bande organisée ; que, dès lors, en les déclarant tenus solidairement avec les coprévenus des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation dudit délit, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81667
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Vol et recel - Auteur du vol non identifié - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés.


Références :

Code de procédure pénale 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81667
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