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30/03/1999 | FRANCE | N°98-81433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- G... Alain,

- A... Adolphe,

- La société MONACO SINGLE BUOYS MOORINGS (SBM), civilement responsable,

- Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y... SUD MARINE,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 octobre 1997, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et

20 000 francs d'amende pour infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et homici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- G... Alain,

- A... Adolphe,

- La société MONACO SINGLE BUOYS MOORINGS (SBM), civilement responsable,

- Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y... SUD MARINE,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 octobre 1997, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et homicide involontaire, en le dispensant des mesures de publicité et d'affichage, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, qui a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société SBM civilement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y... Sud Marine :

Attendu que, l'arrêt attaqué ne comportant aucune disposition à l'égard de la société précitée, son mandataire liquidateur est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain G..., pris de la violation des articles R. 233-42 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 11 janvier 1993, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code du procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain G... coupable d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en n'installant aucun moyen d'accès sûr pour accéder au plancher de travail ;

"aux motifs qu'il résulte des constatations, non discutées dans leur matérialité, de l'inspecteur du travail, que l'échafaudage sur lequel travaillait la victime, avant de se rendre sur le lieu de l'accident, était dépourvu de garde-corps sur les côtés latéraux, exposant celle-ci à un risque de chute et qu'aucun moyen d'accès n'avait été installé pour permettre à l'ouvrier d'accéder au plancher de travail prévu sur l'échafaudage ;

"que ces faits, même indépendamment de tout accident, constituent des infractions à l'article R. 233-42 ;

"alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident et le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, les demandeurs soulignaient que l'échafaudage litigieux avait été transporté, monté et posé par la société Dazin Diffusion à laquelle une commande avait été passée pour les besoins du chantier ; que cette société avait signé un plan d'hygiène et de sécurité ; que selon le cahier des charges les responsables de la société Dazin Diffusion devaient respecter les dispositions de sécurité, notamment en ce qui concerne les échafaudages ; que, par suite, l'infraction incriminée ne pouvait être retenue à l'encontre d'Alain G... ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'absence d'un garde-corps sur l'échafaudage sur lequel travaillait la victime est étrangère aux causes du décès de celle-ci ; qu'en l'absence de tout lien de causalité avec l'infraction incriminée, le demandeur ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention ;

"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir, tout à la fois, que la société Etis qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société BSM n'avait pas installé à l'ouvrier un accès sûr lui permettant d'accéder au plancher de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 233-42 du Code du travail, et retenir la responsabilité de la société BSM" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, Alain G..., directeur général de la société Y... Sud Marine, n'a pas été déclaré coupable de l'infraction visée au moyen, que la cour d'appel a imputée, à bon droit, au seul sous-traitant de ladite société, lequel était tenu, en vertu de l'article 8 du décret du 29 novembre 1977, de respecter notamment l'obligation prévue par l'article R. 233-42 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain G..., pris de la violation des articles 4 à 8 et 20 du décret du 29 novembre 1977, L. 231-1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu personnellement responsable de l'accident ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces produites que par jugement du 13 août 1991, le tribunal de commerce de Marseille a entériné le plan de reprise des actifs des cinq sociétés composant le groupe Sud Marine par la société Fermetures Lyonnaises, filiale du groupe
Y...
;

"que par délibération du 16 août 1991, le conseil d'administration de la société repreneur dont le président directeur général était alors Jean-Claude Y... a désigné deux directeurs généraux en la personne de René Y... et d'Alain G..., chacun de ces deux directeurs généraux ayant vis-à-vis des tiers les mêmes pouvoirs que le président ; qu'Alain G... a exercé les fonctions de directeur général de la société Y... Sud Marine du 16 août 1991 jusqu'au 2 janvier 1992, date à laquelle il a été remplacé par M. E... ;

"qu'il résulte de la délibération précitée qu'Alain G..., au moment de l'accident, disposait à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président ;

"qu'il reconnaît dans ses écritures devant la cour, qu'il avait été chargé de la mise en place et de la réorganisation de la société Y... Sud Marine après le jugement du tribunal de commerce ;

"qu'il s'en déduit qu'en sa qualité de directeur général, il avait le pouvoir de faire respecter les règles de sécurité ; que corrélativement il avait l'obligation de veiller personnellement à ce respect ; qu'il est certain qu'il avait les compétences et l'autorité nécessaires ;

"qu'il était bien pénalement responsable du respect des règles de sécurité ;

"qu'il ne saurait valablement invoquer une délégation de pouvoir antérieurement consentie à Hubert D... par l'ancienne direction, celle-ci étant devenue caduque par suite du changement de direction ; qu'il lui appartenait, s'il entendait maintenir Hubert D... en tant que responsable de la sécurité, d'établir à l'égard de celui-ci une nouvelle délégation, ce qu'il n'a pas fait ;

"qu'aucune véritable délégation n'a été consentie par quiconque à Pascal C..., la circonstance que celui-ci ait établi des notes de service sur la sécurité, n'étant pas suffisante à établir l'existence d'une telle délégation ;

"que dans ces conditions, c'est à Alain G... qu'il appartenait, en l'absence de délégation de pouvoir certaine et effective au moment des faits, de veiller aux règles de sécurité ;

"qu'en ne le faisant pas, il a commis des fautes personnelles d'imprudence, de négligence et d'inobservation des règlements qui ont concouru à la réalisation de l'accident ;

"alors que, d'une part, si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoir à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater qu'Alain G..., en sa qualité de directeur général avait le pouvoir de faire respecter les règles de sécurité et qu'il ne saurait valablement invoquer une délégation de pouvoir antérieurement consentie à Hubert D... par l'ancienne direction, celle-ci étant devenue caduque par suite du changement de direction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, la délégation de pouvoir étant étrangère au changement de direction ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

"alors, d'autre part, que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, le demandeur soulignait que la société BSM disposait de services permanents de sécurité présidés par Hubert D..., directeur de la réparation navale au sein de la société auquel une délégation de pouvoirs avait été conférée par l'ancienne direction en date du 8 novembre 1988 ; qu'au sein des services permanents de sécurité, Pascal C... était le responsable du département Off Shore dans lequel le projet en cause s'inscrivait ; que l'importance et la complexité du projet Petechim avaient justifié la mise en place d'une cellule spécifique de quatorze ingénieurs et techniciens agissant sous la direction de Messieurs H... et F... qui avaient tous pouvoirs pour prendre toute mesure nécessaire à la conduite de ce projet ; que la délégation de pouvoirs consentie à Hubert D... par l'ancienne direction était toujours valable, n'ayant pas été annulée par la nouvelle direction ; que celui-ci était président du CHS-CT et était responsable à ce titre de l'ensemble des problèmes de sécurité dans l'entreprise ; qu'ainsi Hubert D... avait à sa disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs propres à exonérer le demandeur de toute responsabilité ; qu'en refusant d'y puiser l'existence d'une délégation de pouvoirs certaine et exempte d'ambiguïté, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, inopérants, et ne répondant pas aux conclusions d'appel du demandeur" ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond dont ils ont souverainement déduit qu'aucune délégation de pouvoirs n'avait été consentie au directeur de la réparation navale ni à d'autres cadres de la société Y... Sud Marine et que, dès lors, le prévenu ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité pénale, en qualité de directeur général de ladite société investi, à l'égard des tiers, des pouvoirs conférés au président du conseil d'administration ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain G..., pris de la violation des articles 4 à 8 et 20 du décret du 29 novembre 1977, L. 231-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain G... coupable d'infraction à la réglementation et à la sécurité du travail et d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, le décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, en vigueur au moment des faits, imposait avant le début des travaux et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice (en l'espèce BSM) de définir en commun les mesures à prendre afin d'éviter les risques professionnels ;

"qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail, que bien que la somme de la durée totale des ouvriers d'Etis dusse excéder 400 heures, aucun procès-verbal n'avait été établi concernant les mesures de sécurité au mépris des dispositions des articles 4 et 20 du décret sus-visé ; qu'indépendamment même de l'absence fautive de rédaction de procès-verbal, aucune étude détaillée des modes opératoires et donc des risques prévisibles notamment engendrés par l'instabilité du clapet n'avait été réalisée ;

que par voie de conséquence, le responsable de l'entreprise Etis en infraction à l'article 8 du décret du 29 novembre 1977, n'a pas avisé ses salariés et particulièrement la victime des dangers auxquels elle était exposée ;

"que les infractions visées à la prévention sont établies, que cependant, seule l'entreprise intervenante, en l'espèce Etis, étant visée par l'article 8 du décret précité, cette infraction ne peut être reprochée à la société BSM ;

"que cependant, l'absence de manquement imputable aux règles de sécurité n'exclut pas la recherche d'une imprudence ou d'une négligence au sens de l'article 319 ancien du Code pénal ;

"que c'est à Alain G... qu'il appartenait de veiller aux règles de sécurité ;

"que la fonction même de l'écubier était de basculer ;

qu'il convenait de s'assurer que cette manoeuvre ne pouvait s'effectuer que dans des conditions préservant la sécurité des ouvriers ; qu'il appartenait à Alain G..., après s'être renseigné auprès de la société BSM d'informer le responsable de la société Etis des risques particuliers encourus et de prendre avec celui-ci les mesures nécessaires pour assurer l'information et la protection du personnel ;

"qu'en ne le faisant pas, il a commis des fautes personnelles d'imprudence, de négligence et d'inobservation des règlements qui ont concouru à la réalisation de l'accident ;

"alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident et le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Etis a seule commis l'infraction à l'article 8 du décret du 29 novembre 1977 ; que la responsabilité de l'accident relève incontestablement d'une erreur de conception et d'un manque d'attention et de conseil de la part des responsables de la société SBM ; qu'en déclarant Alain G..., dirigeant de la société BSM, coupable d'infractions aux mesures de sécurité et d'homicide involontaire sans établir de faute en relation avec l'accident, la cour a fait une fausse application des textes sus-visés et n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement ;

"alors, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, il est établi que si l'ouverture inopinée du clapet est à l'origine de l'accident, ce risque n'avait été envisagé par personne ; que c'est la société SBM qui avait conçu et fourni les composants du système d'amarrage de la bouée et qui exerçait la fonction de superviseur ; qu'il ne saurait être reproché au demandeur de n'avoir pas informé la société Etis des risques particuliers encourus dès lors que le risque n'avait été envisagé par personne ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail en l'absence de toute faute en relation avec l'accident" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Adolphe A... et pour la société SBM, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal ancien, applicable à la date des faits, des articles 221-6 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Adolphe A... coupable du délit d'homicide par imprudence et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs que, "sur la responsabilité au sein de SBM, qu'ont été renvoyés devant le tribunal au sein de cette entreprise, Alain B..., le responsable de celle-ci, et Adolphe A... du seul chef d'homicide involontaire ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action publique éteinte à l'égard d'Alain B..., décédé ; qu'il importe de déterminer si Adolphe A... a personnellement commis des fautes d'imprudence ou de négligence ayant concouru à la survenance de l'accident ; qu'il est constant que le superviseur prévu dans le contrat conclu par SBM en ce qui concerne la fourniture à BSM des composants du système d'amarrage était Adolphe A... ; que ce dernier a indiqué le 29 janvier 1992 qu'il n'avait jamais été présent lors de l'installation, mais qu'un fax avait été adressé à BSM demandant que l'ensemble de stoppeur de chaîne soit mis en sécurité pendant les opérations d'installation ; que cependant il s'agissait non d'un ordre, mais d'une simple proposition, dans la mesure où il n'était venu à l'idée de personne qu'un ensemble de 9 tonnes, même si c'était son rôle premier, pouvait basculer aussi facilement ; qu'en ne s'assurant pas personnellement, comme cela était de sa mission, de l'installation du matériel sans risque pour les tiers, il a commis des fautes d'imprudence et de négligence en lien de causalité certain avec l'accident" ;

"alors, d'une part, que la cour ne pouvait, sans contradiction, relever qu'Adolphe A... avait indiqué qu'il n'avait jamais été présent lors de l'installation pour en déduire un manquement à son encontre, lorsque celui-ci, dans un procès-verbal d'audition du 11 mai 1992, indiquait qu'il avait assuré sa mission chez BSM pendant trois mois environ en donnant des précisions sur la première tentative de montage des pièces ;

"alors, d'autre part, que la cour ne pouvait, encore sans contradiction, retenir qu'un fax avait été adressé à BSM pour demander que "l'ensemble stoppeur de chaîne soit mis en sécurité pendant les opérations d'installation" pour en déduire un manquement à la charge d'Adolphe A..., lorsque qu'Alain B..., dirigeant de la société BSM, dans son procès-verbal d'audition du 4 juin 1993, précisait que ce fax en date du 29 janvier 1992 demandait à BSM de vérifier que le dispositif de blocage présenté sur un plan joint soit mis en place avant de commencer toute opération de levage et d'installation au Vietnam, ce que confirmait Adolphe A..., lors de son audition du 11 mai 1992, en précisant que le fax concernait les opérations pendant le voyage vers le Vietnam ;

"alors, en outre, que dans ces conditions, Adolphe A... rappelait que son rôle de superviseur qu'il avait assuré pendant trois mois au sein de BSM ne comprenait pas l'organisation des moyens de sécurité ou la distribution du travail, ce qu'avait confirmé Alain B..., responsable de cette entreprise, qui précisait le 4 juin 1993 que son rôle était limité au rôle de conseil afin que les opérations d'assemblage s'effectuent conformément aux études et plans fournis à BSM, et ce qui était encore confirmé par l'audition du responsable de BSM, Alain G..., qui avait déclaré le 30 juillet 1993 qu'au moment des faits c'était Pascal C... qui était responsable de la sécurité, avec l'autorisation nécessaire pour prendre lui-même toutes les décisions utiles à la sécurité ; que la cour ne pouvait alors imputer à faute à Adolphe A... de ne pas s'être personnellement assuré de l'installation du matériel sans risque, sans s'expliquer sur ces écritures, démontrant que sa mission ne comportait en rien celle de veiller personnellement aux questions de sécurité de l'installation du matériel ;

"alors, au surplus, que la cour ne pouvait imputer à Adolphe A... le fait de ne pas s'être assuré personnellement de l'installation du matériel sans risque pour les tiers, sans donner aucune précision sur la mission exacte de supervision qui lui avait été confiée ;

"alors, enfin que, en application des articles 319 du Code pénal ancien, applicable à la date des faits, 221-6 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal tel que résultant de la loi du 13 mai 1996, le délit d'homicide par imprudence n'est constitué que s'il est démontré une négligence, une inattention ou une imprudence de l'auteur au regard de ses missions, de ses fonctions et de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

que la cour ne pouvait, dès lors, retenir la responsabilité d'Adolphe A..., simple agent de maîtrise de la société SBM, sans rechercher si compte tenu de sa qualification, de son niveau hiérarchique dans l'entreprise, de ses compétences et de ses pouvoirs, il était à même de s'assurer des risques présentés par la facilité avec laquelle le clapet pouvait basculer" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi formé par Me X..., ès qualités :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81433
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81433
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