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30/03/1999 | FRANCE | N°98-81399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1997, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Chanet co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1997, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-3 du règlement CEE n° 3821-85, 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 131-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable d'avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, par fourniture de disques chronotachygraphes délibérément erronés et l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

"aux motifs adoptés que ce défaut de manipulation systématique, constaté à plusieurs reprises par les services de contrôle de l'inspection du Travail, a fait l'objet de deux courriers émanant de cette même Administration et rappelant clairement à René X..., gérant de la société, l'obligation de manipulation systématique du sélecteur, obligation qu'il lui appartenait, en sa qualité, de faire respecter ; que, malgré ces deux avertissements, un contrôle routier effectué sur un des véhicules de la société, a de nouveau mis en évidence ce défaut de sélection ; que, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si René X... a demandé explicitement à ses employés de ne pas manipuler le sélecteur de chronotachygraphe conformément à l'activité réelle effectuée, élément qui ressort néanmoins des déclarations mêmes du conducteur Christian Y..., la persistance du défaut de manipulation, malgré les avertissements délivrés, constitue bien non pas une seule infraction au temps de conduite, mais bien un obstacle volontaire au contrôle général du travail, de l'activité, de la durée de celle-ci, des employés de l'entreprise hors la conduite ou le repos ; que René X... ne peut, à ce titre, s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'information générale préalable apportée aux conducteurs, quant à une utilisation conforme du chronotachygraphe, plus spécifique à la question du temps de conduite, alors qu'il lui appartenait, en tant que chef d'entreprise et par un acte positif, voire des sanctions professionnelles, d'imposer et de vérifier cette manipulation et de permettre ainsi aux organes prévus par le Code du travail de procéder à leurs missions de contrôle général des entreprises telles que prévues par les articles L. 611-1 et suivants du Code du travail ;

"et aux motifs propres que des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement qualifié les faits poursuivis d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail ; qu'en effet, si le délit d'entrave requiert l'intention du prévenu de faire obstacle au contrôle de l'inspection du Travail, et ne peut résulter d'une simple omission, cette intention a été caractérisée par le tribunal qui a relevé, en premier lieu, le caractère systématique du défaut de manipulation du sélecteur sur tous les disques relevés dans l'entreprise en mars et avril 1994, puis en août 1995 ainsi que les 11 et 12 mars 1996, de telle sorte que le temps de travail autre que la conduite ne peut être vérifié, en second lieu, les avertissements donnés à l'entreprise par les contrôleurs du travail en 1994 et 1995 dont il n'a pas été tenu compte, et en troisième lieu, les déclarations du chauffeur contrôlé le 12 mars 1996 selon lequel le défaut de manipulation du sélecteur est consécutif aux instructions données par l'employeur ; que la persistance du défaut de manipulation, malgré les avertissements reçus, constitue donc bien un obstacle volontaire du prévenu au contrôle de l'activité de travail de ses chauffeurs et, par conséquent, une entrave par fourniture de disques chronotachygraphes délibérément erronés et non par omission d'instructions aux chauffeurs comme le mentionnait à tort la citation ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que seul pouvait être retenu le délit d'emploi irrégulier de l'appareil de contrôle ; qu'en omettant de restituer aux faits leur exacte qualification, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le délit retenu par les juges du fond est caractérisé par une omission ou une opposition intentionnelle du chef d'entreprise, de divulguer ou de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; que ne caractérise pas ce délit une manipulation non conforme de l'appareil de contrôle ; qu'en retenant, néanmoins, le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la citation délivrée au prévenu lui reprochait d'avoir fait obstacle au contrôle de l'activité de travail des chauffeurs par omission d'instructions audits chauffeurs ; que, dès lors, la Cour, tenue par les termes de la citation, ne pouvait, sans l'accord express du prévenu, modifier les faits visés à la citation en ce que le prévenu aurait commis le délit reproché par fourniture des disques chronotachygraphes délibérément erronés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, statuant sur les faits dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, sous couvert d'un prétendu dépassement de saisine, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81399
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81399
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