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30/03/1999 | FRANCE | N°98-81362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :


M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-24 du Code pénal, 6.1, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion présentée par Victor X... entre la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de tentatives de vols et vols aggravés commis entre le 1er septembre 1995 et le 3 octobre 1995 et la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 10 octobre 1997 par la cour d'assises de l'Isère pour des faits de vols avec arme commis le 29 septembre 1995 ;

"au motif qu'il n'apparaît pas opportun d'accorder la confusion des peines en l'état de la réitération d'infractions graves ;

"alors que le principe d'égalité résultant notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et consacré par la Convention européenne susvisée s'oppose à ce que des personnes dans des situations identiques soient soumises à des traitements différents en raison d'une décision discrétionnaire de l'autorité publique ; qu'il résulte des dispositions des articles 132-2 et suivants du Code pénal que, lorsqu'il y a concours d'infractions, seule une peine unique peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé en cas de poursuite unique, tandis que si les poursuites sont séparées, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, la confusion étant facultative ; qu'il en résulte que l'autorité publique peut choisir, sans avoir à rendre compte de sa décision, de poursuivre des infractions en confusion de manière unique ou de manière séparée de sorte que les textes qui autorisent une discrimination injustifiée méconnaissent les exigences de la Convention susvisée et notamment son article 14 ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour de Cassation d'écarter leur application au profit de celle des textes antérieurs et que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 ans pour crime doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle absorbant de plein droit une peine correctionnelle en concours ;

"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ce principe, essentiel au procès équitable, s'applique à la chambre d'accusation saisie d'une demande tendant à la confusion des peines et qu'en omettant de s'expliquer sur l'opportunité de la confusion des peines sollicitée par référence à la personnalité de Victor X... comme celui-ci le demandait dans son mémoire régulièrement déposé, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les articles 132-3 et 132-4 du Code pénal, régissant les peines applicables aux infractions en concours, commises après le 1er mars 1994, ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu, par ailleurs, qu'en rejetant la demande de confusion, par le motif repris au moyen, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81362
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81362
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