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30/03/1999 | FRANCE | N°98-81125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 février 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 199

9 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 février 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs que Me Z... a déposé un mémoire le 21 janvier 1998 à 10 heures, visé par le greffier et remis à la Cour ;

que les débats se sont déroulés à l'audience du 21 janvier 1998 ; que la partie civile a repris dans son mémoire l'argumentation précédemment développée ; qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, Bernard X... reconnaît avoir établi la fausse lettre datée du 8 juillet 1991 et en avoir fait usage le 13 mai 1994 en la présentant au Groupement des Assedic de la Région parisienne (GARP) ; que l'objet de cette fausse lettre était d'établir la preuve que Bernard X... ne disposait plus de la signature bancaire sur le compte de la société SCII et qu'il devait en conséquence être soumis de manière rétroactive au régime de l'assurance chômage ;

que cette fausse lettre avait bien ainsi pour effet d'établir la preuve d'un faux ayant des conséquences juridiques ; que, alors même que Bernard X... soutiendrait que la réponse qui avait été faite par M. Y... au questionnaire du GARP, le 29 octobre 1991, était erronée, il n'en demeure pas moins que l'établissement et l'usage de cette fausse lettre avait pour but de rendre incontestable l'assujettissement à l'assurance chômage, alors que celui-ci était contesté ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes que Bernard X... ait été animé d'une intention frauduleuse ; que cette lettre était de nature à entraîner un préjudice pour la partie civile qui était exposée, à la suite de l'envoi de cette lettre, à devoir payer un arriéré de cotisations d'assurance chômage ; qu'il existe ainsi à l'encontre de Bernard X... des charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux ;

"alors que les mémoires des parties doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, au lieu de rejeter le mémoire de la partie civile déposé le jour de l'audience comme tardif, la chambre d'accusation en a tenu compte pour motiver sa décision, notamment en ce qui concerne la constatation de l'intention frauduleuse et que dès lors, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a admis la recevabilité du mémoire déposé par la partie civile le jour même de l'audience en méconnaissance de l'article 198 du Code de procédure pénale, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que, comme le mentionne l'arrêt attaqué, ce mémoire ne faisait que reprendre l'argumentation développée par la partie civile au cours de l'instruction et n'apportait ainsi aucun élément nouveau dont les juges auraient tenu compte pour motiver leur décision ;

D'où il suit que, l'irrégularité n'ayant causé aucune atteinte aux droits du demandeur, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81125
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Irrégularité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 198 et 802

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81125
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