La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°98-81117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-81117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Alain Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 27 janvier 1998, qui, pour complicité de faux et d'usage de faux en écriture privée, usage de faux et travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Alain Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 27 janvier 1998, qui, pour complicité de faux et d'usage de faux en écriture privée, usage de faux et travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-7, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux et usage de faux en écriture privée ;

"aux motifs qu'il est établi par les éléments du dossier que c'est à la demande et sur les directives d'Alain B... que sa secrétaire a établi les trois bulletins de paie de Kamel X... signés par Jean Z... ; qu'eu égard aux relations étroites entretenues entre le demandeur et Jean Z... et à la fréquentation de la ferme auberge exploitée par ce dernier, Alain B... ne pouvait ignorer la situation de Kamel X..., Jean Z... précisant même que le demandeur savait que les bulletins de salaire seraient utilisés pour la constitution du dossier HLM de Kamel X... ;

"alors, d'une part, que, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, que la secrétaire du demandeur a établi les trois bulletins de paie de Kamel X... signés par Jean Z... et, d'un autre côté, retenir le demandeur dans les liens de la prévention ;

"alors, d'autre part, que la complicité par aide et assistance n'est punissable qu'autant que le complice agit avec connaissance ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le demandeur ne pouvait ignorer la situation de Kamel X... et qu'il savait que les bulletins de salaire seraient utilisés pour la constitution du dossier HLM de Kamel X..., a présumé cette connaissance et n'a pas établi l'élément intentionnel du délit de complicité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-2 alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux ;

"aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que Kamel X... ne s'est pas occupé lui-même de son dossier devant le service compétent des HLM, mais que c'est Alain B... lui-même qui, après l'établissement des fausses fiches de paie, a conduit les démarches auprès de la mairie ; que les mentions relatives aux rémunérations et retenues sociales portées sciemment par Alain B... à la demande de Jean Z... dans les bulletins de paie signés par ce dernier, dans le but de faire obtenir un logement HLM à Kamel X... et utilisés à cette fin, constituent bien une altération frauduleuse de la vérité en ce qu'elles relatent des faits imaginaires sur des documents ayant vocation à justifier les écritures correspondantes, documents qui revêtent dès lors un caractère probatoire, de tels agissements étant de nature à occasionner un préjudice à l'office HLM, l'apparente régularité confé- rée à ces bulletins de paie l'ayant déterminé à procurer un logement à Kamel X... ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

que l'infraction d'usage de faux suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la confiance chez l'agent que non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que Kamel X... ne s'est pas occupé lui-même de son dossier devant le service compétent d'HLM et que le prévenu a conduit les démarches auprès de la mairie, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'usage de faux et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits visés aux moyens dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, ces moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.143-3, L.143-5, L.324-9, L.324-10, L.362-3 à L.362-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de travail clandestin ;

"aux motifs qu'il est établi que Mme Y... a travaillé pendant trois mois sans être déclarée et que, si Alain B... invoque qu'elle était employée en tant qu'agent commercial, rémunérée par commissions, il relevait de sa responsabilité d'employeur de s'assurer de l'inscription de Mme Y... au registre des agents commerciaux, ce qu'il n'a pas fait et cette dernière n'étant pas inscrite au registre du commerce, il est constant que Mme Y... a été employée clandestinement ; qu'en ce qui concerne l'emploi de Vincent A..., dans la propriété vinicole, si le prévenu allègue qu'il ne s'agissait que de donner une occupation à une personne désoeuvrée pour rendre service, il résulte de l'information que Vincent A... a travaillé pendant trois mois sous les ordres du demandeur et que, malgré les réclamations de ce dernier, il n'a recu aucune rémunération, qu'il était de la responsabilité d'Alain B... d'effectuer les déclarations réglementaires ; que celles-ci n'ayant pas été faites, l'emploi de Vincent A... répond à la qualification de travail clandestin ;

"alors, d'une part, que, lorsqu'ils sont saisis de pour- suites exercées contre un prévenu du chef de travail clandestin, les juges sont tenus de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction au regard des dispositions de l'article L.324-10 du Code du travail, lequel prévoit, notamment, qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transforma- tion, de réparation ou de prestation de services, ainsi que l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration Fiscale ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Mme Y... était employée en tant qu'agent commercial, rémunérée sur commissions ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu, en sa qualité d'employeur, aurait dû s'assurer de l'inscription de Mme Y... au registre des agents commerciaux, alors qu'il incombait à cette dernière d'effectuer les démarches, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction incriminée ;

"alors, d'autre part, que, si les activités sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur fréquence ou leur importance est établie et s'il s'agit d'activités artisanales lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel, la présomption est écartée lorsque la preuve contraire est apportée ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que Vincent A..., fils d'un ami d'Alain B..., est venu aider le personnel qui travaillait sur des vignobles dont le demandeur n'est pas propriétaire ; qu'il a agi à la demande de Jean A..., père de Vincent A..., qui était à l'époque inactif ; qu'ainsi, le travail a été effectué à titre amical, sans contrepartie ; que, dans ces conditions, la présomption susvisée ne saurait jouer" ;

Attendu que, pour déclarer Alain B... coupable de travail clandestin, la cour d'appel retient notamment que le prévenu reconnaît avoir, sans procéder aux déclarations sociales et fiscales imposées par l'article L. 324-10 du Code du travail, employé une personne, pendant trois mois, pour entretenir les vignes et les bâtiments dépendant d'une exploitation agricole dont il est propriétaire ; que les juges précisent que le travailleur a obtenu une rémunération ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, établissant l'importance de l'activité concernée et dont il se déduit que celle-ci a été accomplie à titre lucratif, l'arrêt a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit reproché au prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81117
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-81117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award