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30/03/1999 | FRANCE | N°98-80867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-80867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1997, qui l'a condamné, pour violences aggravées, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du C

ode de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1997, qui l'a condamné, pour violences aggravées, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 131-6, 131-27, 131-31, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-49 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de violences volontaires sur la personne de Nicole Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 3 janvier 1996 vers 21 heures, le prévenu s'est introduit au domicile de son ex-épouse, Nicole Z..., qui s'y trouvait en compagnie de son concubin, M. Y... ; qu'il s'en est suivi une violente altercation à l'issue de laquelle M. Y... a réussi à prendre la fuite puis à prévenir les gendarmes qui sont intervenus pour rétablir l'ordre et ont procédé à la saisie d'un pistolet lance fusée trouvé en possession de Jean-Luc X... ; que, lors de l'enquête, Nicole Z... a déposé plainte contre le prévenu en indiquant que celui-ci l'avait menacée avec un pistolet et l'avait rouée de coups sur tout le corps alors que M. Y... avait déjà quitté son domicile ; que s'il est vrai, quant à la chronologie des faits, que les déclarations de la plaignante sont partiellement contredites par celles de M. Y... qui a expliqué qu'avant de s'enfuir, il avait lui-même reçu des coups de la part du prévenu et avait vu celui-ci frapper Nicole Z... sur tout le corps, il n'en demeure pas moins que les dires de celle-ci sont formellement confirmés par les certificats médicaux produits qui attestent des ecchymoses, hématomes et oedèmes qu'elle présentait sur le corps, et même d'une fracture de la partie antérieure de la dixième côte droite, ces lésions entraînant une incapacité totale de travail de 15 jours ; que ces éléments médicaux suffisent à convaincre la Cour de la culpabilité de Jean-Luc Bigard ; que le premier juge a donc, à juste titre, retenu celui-ci dans les liens de la prévention ; qu'en égard à la gravité des agissements délictueux du prévenu et au

traumatisme particulièrement important qui en est résulté pour la victime, il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée par le tribunal, en infligeant à Jean-Luc X... un emprisonnement de 6 mois assorti en totalité du sursis simple, ce dont il peut bénéficier en sa qualité de délinquant primaire (arrêt, p. 3) ;

"alors qu'il résulte de l'article 121-1 du nouveau Code pénal que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, pour déclarer le demandeur coupable de violences volontaires sur la personne de Nicole Z..., la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'en dépit des contradictions émaillant les déclarations respectives de M. Y... et de la victime, les dires de cette dernière étaient confirmés par les certificats médicaux attestant des blessures subies et que ces éléments médicaux suffisaient à convaincre la Cour de la culpabilité du prévenu ; qu'en omettant ainsi de caractériser la participation personnelle du prévenu à la commission de l'infraction, les seuls certificats médicaux ne permettant pas de préjuger de l'identité de l'auteur des violences, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'en tout état de cause, les blessures, à les supposer imputables au prévenu, ne pouvaient qu'être involontaires, Nicole Z... ayant été bousculée à la fois par son concubin qui tentait de fuir et par Jean-Luc X..., en s'interposant entre ce dernier et son concubin ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que les blessures subies par la victime étaient établies par les certificats médicaux produits par l'intéressée, pour en déduire que le demandeur devait être déclaré coupable de violences volontaires, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui démontrait l'absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80867
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-80867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80867
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