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30/03/1999 | FRANCE | N°98-80723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-80723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS U.A.P,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement ayant, notamment, condamné le premier, pour délit de blessures involontaires dans le cadre du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sur

sis et à 10 000 francs d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant apr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS U.A.P,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement ayant, notamment, condamné le premier, pour délit de blessures involontaires dans le cadre du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des articles 410, 498, 453, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels tardifs ;

"aux motifs qu'il appartenait aux parties, qui avaient comparu à l'audience et avaient été informées de la date du délibéré, d'être présentes ou représentées au moment du prononcé du jugement, et de s'assurer ainsi de la teneur de la décision ; que le moyen normal de prendre connaissance d'un jugement consiste à assister à sa lecture ; que les autres modes d'information ne présentent aucun caractère de certitude ; que, même s'ils ont été autorisés à quitter le tribunal avant la fin de l'audience pour des impératifs personnels, les appelants ne justifient pas de circonstances caractérisant la force majeure ou l'obstacle imprévisible, qui les aurait mis dans l'impossibilité d'avoir connaissance du jugement attaqué et d'exercer leurs recours dans le délai de la loi ;

"alors, d'une part, que, le jugement rendu à l'égard d'une partie qui, présente aux débats, s'est absentée postérieurement à ceux-ci en raison d'une excuse reconnue valable par le président, doit lui être signifié ; qu'en constatant que les parties et leurs conseils avaient été autorisés à quitter le tribunal avant la fin de l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, décider que ces parties et leurs conseils devaient assister au prononcé du jugement et que le délai d'appel a couru dès ce moment ;

"alors qu'en l'absence de dépôt de la minute du jugement au greffe, les informations données par le greffier aux parties quant à la décision rendue, et consignées dans le feuilleton d'audience, font foi à l'égard des parties et tiennent lieu de jugement, ces informations étant réputées fidèles au prononcé ; qu'il s'ensuit que lorsque le dispositif de la minute du jugement fait état d'une condamnation non mentionnée dans le feuilleton d'audience, le délai dont dispose le condamné pour former appel de cette condamnation ne court qu'à compter du jour où la minute du jugement a été portée à sa connaissance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors, en outre, que le délai d'appel ne court pas lorsque la partie concernée ne peut agir en raison d'une cause de force majeure ; qu'en l'espèce, le greffe a donné une indication qui s'est ultérieurement avérée erronée quant à la teneur du jugement qui a été rendu contre Jacques X... ; que cette erreur, qui était imprévisible, a été la cause d'une difficulté insurmontable à l'égard de Jacques X... et de la Compagnie UAP ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

"alors que tout accusé a droit à un procès équitable et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'au cas d'espèce, les erreurs ou dysfonctionnements administratifs en cause, en conduisant les demandeurs à se méprendre sur leurs droits et à renoncer à exercer une voie de recours qui leur était tout au contraire ouverte, les a nécessairement privés de leur droit à un recours effectif devant le tribunal impartial ; qu'en jugeant que nonobstant ces graves dysfonctionnements du service de la justice, les demandeurs n'en étaient pas moins forclos à agir, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, interjeté par Jacques X... et son assureur, du jugement rendu dans les poursuites exercées contre le premier pour blessures involontaires, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation développée par les appelants, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut, dès lors qu'il est présent au début de l'audience ;

Que, dans ce cas, le délai d'appel court à compter du jugement, même si la partie, dûment avertie, n'était pas présente lors du prononcé de celui-ci, sauf pour elle à justifier de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'être présente ou représentée à la lecture de la décision et d'exercer son recours en temps utile ;

Que, les parties ne rapportant pas la preuve de telles circonstances en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80723
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Prévenu absent au moment du prononcé de la peine.


Références :

Code de procédure pénale 413

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-80723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80723
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