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30/03/1999 | FRANCE | N°98-80498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-80498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société REGICOM, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui, après avoir relaxé X... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,

du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société REGICOM, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui, après avoir relaxé X... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 379, 381 de l'ancien Code pénal, 121-3, 311-1, 311-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Versailles, relaxant X..., a débouté la société Regicom de sa demande en condamnation à la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, dans le cas du vol, l'intention frauduleuse consiste pour l'auteur de la soustraction en la volonté de se comporter, même momentanément, en propriétaire de la chose ; que l'usage, même abusif de la chose d'autrui, ne tombe pas sous le coup de la loi ; qu'il n'est pas contesté que X..., en photocopiant des documents qui, pour partie, appartenaient incontestablement à l'entreprise et à elle seule, a eu pour unique objectif de se constituer des preuves du bien-fondé de sa réclamation et de les produire à l'instance prud'homale qui l'opposait à son employeur ; qu'il n'en a fait aucun autre usage et ne peut notamment être suspecté d'avoir voulu porter un quelconque préjudice commercial à la société qui l'employait ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier, même momentanément, ces documents ; qu'il convient de relaxer X... des fins de la poursuite ; que, compte tenu de la relaxe intervenue sur l'action publique, il convient de débouter Regicom de son action ;

"alors que, d'une part, la détention matérielle n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol ; que le préposé, qui détient matériellement des documents appartenant à son employeur et qui en prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire (l'employeur), des photocopies, appréhende ainsi frauduleusement ces documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; que la Cour ne pouvait donc pas considérer que X... n'avait pas eu l'intention de s'approprier, même momentanément, les documents en les prenant à l'insu et contre le gré de la société Regicom pour les photocopier ;

"alors que, d'autre part, se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, prend à des fins personnelles des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier, même si les reproductions ont été réalisées en vue d'être produites dans une instance prud'homale ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait pas considérer que, parce ces photocopies avaient pour unique objectif de se constituer des preuves du bien-fondé de sa réclamation devant la juridiction prud'homale, l'intention frauduleuse de X... n'était pas caractérisée, le mobile de l'action retenue par les juges du fond révélant au contraire l'intention coupable ;

"alors qu'enfin, la soustraction de documents, le photocopiage de ces derniers et la divulgation des informations qu'ils contiennent, contre la volonté du propriétaire des documents, constituent nécessairement une faute causant un préjudice à cette personne ; qu'en omettant, néanmoins, de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si les agissements de X... ne constituaient pas, à tout le moins, une faute ayant causé un grave préjudice à la société Regicom du fait de la divulgation de documents confidentiels, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 379 ancien et 311-1 du Code pénal ;

Attendu que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de son licenciement par la société Regicom où il exerçait les fonctions de chef d'agence, X... a cité son employeur devant le conseil des prud'hommes, produisant les photocopies de documents à l'appui de sa demande ; qu'il a expliqué que certains d'entre eux étaient la propriété de l'employeur et qu'il les avait photocopiés dans le seul but de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale, sans vouloir nuire aux intérêts de la société ; qu'il a été poursuivi pour vol ;

Attendu que, pour le relaxer de ce chef, l'arrêt retient notamment qu'en photocopiant des documents qui, pour partie, appartenaient incontestablement à l'entreprise et à elle seule, X... a eu pour unique objectif de se constituer des preuves du bien-fondé de sa réclamation et de les produire à l'instance prud'homale qui l'opposait à son employeur ; que les juges ajoutent qu'il n'apparaît pas que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier, même momentanément, ces documents ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80498
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Soustraction - Définition - Documents - Reproduction par photocopie à l'insu du propriétaire - But poursuivi indifférent.


Références :

Code pénal 379 ancien et 311-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-80498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80498
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