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30/03/1999 | FRANCE | N°98-80386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-80386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Florent,

- BEN NASR Abdellatif,

- A... Jean-Pierre,

- SEBBANE Mardochée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 décembre 1997, qui, pour corruption active, a condamné chacun d'eux à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Florent,

- BEN NASR Abdellatif,

- A... Jean-Pierre,

- SEBBANE Mardochée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 décembre 1997, qui, pour corruption active, a condamné chacun d'eux à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ROUE-VILLENEUVE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Florent Y... et Abdellatif X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre B... coupable de corruption active de fonctionnaire et l'a condamné de ce chef ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à déduire l'existence d'un pacte corruptif antérieur à la remise de fonds au fonctionnaire, du seul fait de cette remise, la cour d'appel, qui a confondu deux éléments constitutifs de l'infraction, a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que le pacte corruptif doit comporter de la part du corrompu supposé l'engagement d'un acte positif ou négatif tenant à sa fonction ; que, faute de préciser quel engagement aurait pris en l'espèce l'inspecteur du permis de conduire à l'égard de l'auto-école de Jean-Pierre B... ou quel avantage il se serait engagé à consentir, et en se bornant à constater un versement effectué par ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement le pacte corruptif ;

"alors, enfin que, faute de s'expliquer sur le fait, expressément invoqué et de nature à exclure toute idée de pacte corruptif, que l'auto-école de Jean-Pierre B... n'avait relevé de la compétence de David Z... qu'entre le 1er juillet 1994, date de l'arrivée de celui-ci sur le secteur, et le 1er août 1994, date de la fermeture définitive de l'auto-école, ce qui était exclusif de toute organisation pratique d'un système corruptif quelconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mardochée Sebbane, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mardochée Sebbane coupable de corruption active et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 francs ;

"aux motifs que "enfin, Mardochée Sebbane, gérant de l'auto-école Tour Eiffel, a toujours nié avoir remis des fonds à David Z... ou à Michel C..., bien que le premier ait "affirmé le contraire lors de ses aveux aux services de police". Dans la lettre adressée à Michel C..., David Z... cite l'auto-école Tour Eiffel comme lui devant de l'argent ; il précise "voir Maurice" (qui est le second prénom de Mardochée Sebbane) et indique son adresse personnelle (rue de l'Espérance au Petit Clamart) ainsi que le prénom de son fils. Or, il ressort des déclarations réitérées de Michel C... que le fils de Mardochée Sebbane lui a remis 6 000 francs en espèces. Dès lors, malgré les dénégations de Mardochée Sebbane et de son fils, l'existence d'un pacte de corruption se trouve, là encore, démontrée" ;

Les pactes de corruption passées avec les auto-écoles ci-dessus dénommées ont forcément précédé l'acte qu'ils avaient pour objet de rémunérer (faire admettre des candidats de ces auto-écoles au permis de conduire) puisque David Z... devait connaître à l'avance les noms de ces candidats, que les prix avaient été fixés préalablement, et que David Z... tenait une comptabilité très précise des sommes dues par chaque "auto-école" (Cf. arrêt p. 11 3 et 4) ;

"alors, que, d'une part, faute de s'être expliquée sur des circonstances de faits précises, relatives à l'existence d'un prétendu pacte de corruption qui doit être antérieur à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte du corrupteur, dont l'existence résulterait du seul fait de la remise de fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, que, d'autre part, en ne précisant pas davantage, quel acte avait été ou n'avait pas été accompli par le corrompu, la cour d'appel a fondé la déclaration de culpabilité sur une motivation insuffisante et abstraite" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80386
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-80386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80386
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