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30/03/1999 | FRANCE | N°98-80164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-80164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mireille, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 décembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour diffamation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mireille, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 décembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour diffamation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 485, 502, 503, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mireille X... contre l'ordonnance de refus d'informer du 10 octobre 1997 ;

"aux motifs que l'appel, formé par lettre recommandé le 5 novembre 1997 contre une ordonnance de refus d'informer du 10 octobre 1997 notifiée le même jour à l'appelante, n'a été formé ni dans les formes, ni dans les délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable (arrêt, p. 3) ;

"1 ) alors que seule une notification régulière, ayant date certaine, fait courir le délai d'appel prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;

"qu'en l'espèce, si les motifs de l'arrêt attaqué énoncent que l'ordonnance de refus d'informer du 10 octobre 1997 a été notifiée le même jour à la partie civile, la chambre d'accusation indique par ailleurs, dans le rappel de la procédure, que cette ordonnance aurait été notifiée à la partie civile le 14 octobre 1997 ;

"qu'ainsi en estimant toutefois, en l'état de ces mentions contradictoires, d'où il résulte que la notification litigieuse n'a pas date certaine, que l'appel de la partie civile devait être déclaré irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que si les motifs de l'arrêt attaqué font état d'une déclaration d'appel formée par lettre recommandée du 5 novembre 1997, la chambre d'accusation constate, dans le rappel de la procédure, que l'appel de la demanderesse a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 5 novembre 1997, ce qui tend à démontrer que la déclaration d'appel a été faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision, conformément aux exigences de l'article 502, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

"qu'ainsi, en l'état de ces mentions contradictoires, quant à la forme de la déclaration d'appel de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la partie civile a formé appel de l'ordonnance de refus d'informer qui lui a été notifiée le 10 octobre 1997, par lettre reçue au greffe le 5 novembre 1997 ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable cet appel, qui ne répond pas aux conditions de forme et de délai prévues par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80164
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-80164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80164
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