La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°98-80083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-80083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE NORD CFDT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 octobre 1997, qui a relaxé Jacques X... du chef d'atteintes à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, condamné Louis Y..., pour le même délit, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;<

br>
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE NORD CFDT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 octobre 1997, qui a relaxé Jacques X... du chef d'atteintes à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, condamné Louis Y..., pour le même délit, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1, L. 424-4, L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques X... des fins de la poursuite constituée par l'entrave apportée à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour défaut de réponse par écrit dans les six jours ouvrables suivant la réunion aux demandes présentées par écrit par ceux-ci par le refus de rémunérer les heures de délégation des enseignants exerçant le mandat de délégué du personnel, prises en dehors de l'horaire normal de travail ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la Cour adopte que le premier juge a relevé que Jacques X... n'avait commis aucune faute personnelle et ne bénéficiait d'aucune délégation de la part du président de l'association de gestion des institutions libres du Sacré-Coeur de Tourcoing et qu'il ne pouvait voir sa responsabilité recherchée aux lieu et place du chef d'établissement ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'association de gestion des institutions libres du Sacré-Coeur de Tourcoing gère une école primaire, une école et un lycée ; qu'un directeur est placé à la tête de chacun de ces établissements ; que Jacques X..., directeur du collège, assure également le rôle de coordinateur des trois établissements mais que c'est Louis YX... qui assure les fonctions de président de l'association de gestion de ces trois établissements scolaires ; qu'en ce cas, et ainsi qu'il le revendique expressément à l'audience, n'ayant donné aucune délégation à quiconque, il doit, et seul, être considéré comme pénalement responsable des infractions qui pourraient être relevées à son encontre ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le premier juge avait relevé que Jacques X... n'avait commis aucune faute personnelle, aucune constatation, de ce chef, ne résultant des motifs adoptés des premiers juges ;

"alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions du syndicat de l'enseignement privé Nord-Pas de Calais CFDT, partie civile, faisant valoir que le procès-verbal du comité d'entreprise du 18 mai 1992 constatait l'adoption du règlement intérieur, lequel prévoit que "le chef d'établissement est président du comité par délégation expresse de Louis Y..., président de l'association Ecole et Famille de l'Institution libre du Sacré-Coeur" ;

qu'aucune modification n'était intervenue par la suite ; qu'en outre, Jacques X..., dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 1994, avait lui-même reconnu être l'auteur des infractions retenues à son encontre par l'inspecteur du travail ;

que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1, L. 424-4 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le président de l'association en cause, Louis Y..., des délits d'entrave commis en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 constitués par le refus de rémunérer les heures de délégation des enseignants exerçant le mandat de délégué du personnel prises en dehors de l'horaire normal de travail ;

"aux motifs propres que c'est à juste titre que le tribunal a relaxé le président de l'association du surplus de la prévention ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il apparaît que le problème de la rémunération des heures de délégation, qui avait pu se poser, un certain temps, dans le cadre des associations de gestion des établissements privés, est désormais résolu ; qu'en effet, les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef de l'établissement privé qui les dirige et les contrôle, et qu'à ce titre, la législation du travail leur est applicable ; que, de même, c'est à l'association d'assurer, sur son budget, le paiement de ces heures de délégation, mais qu'il ne peut être dû d'heures de délégation au-delà d'un horaire normal déjà pris en charge par l'Etat que si elles ont été réellement accomplies au-delà de l'horaire normal ; que c'est d'ailleurs en ce sens que les différentes décisions intervenues, et notamment l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1993, précisent, en les limitant, les obligations des associations gestionnaires ; qu'en l'espèce, la justification n'a jamais été apportée de l'accomplissement d'heures de délégation au-delà de l'horaire normal ; qu'il n'apparaît pas des documents versés aux débats qu'aucune demande ait été formulée au titre de l'année scolaire 1992-1193 ; qu'il résulte, en revanche, que c'est par une lettre du 7 avril 1994 qu'une première demande a été formulée visant une période allant de septembre 1993 à janvier 1994 sans comporter la moindre précision des dates auxquelles ces heures de délégation auraient été accomplies ; que, de même, ce document ne précise nullement si les heures dont il est ainsi réclamé le paiement ont été prises en dehors ou non de l'horaire normal ; qu'en ce qui concerne le relevé suivant, concernant notamment les mois de mai et juin 1994, il n'est pas apporté plus de précisions ; qu'il en est de même pour les autres relevés ; que s'agissant d'heures qui, par hypothèse, puisqu'elles sont réclamées, auraient été accomplies au-delà de l'horaire normal, le prévenu ne peut en avoir connaissance que si les représentants du personnel les portent à sa connaissance et en justifient ; que le simple fait d'énoncer qu'il avait été convenu que ces heures de délégation ne seraient pas effectuées pendant les heures effectives d'enseignement ne permet pas de déduire ipso facto que c'est en dehors des heures pour lesquelles les enseignants sont normalement rémunérés qu'ils les ont assurées ; que le principe dégagé est, en effet, que les délégués du personnel qui exercent ainsi leurs fonctions dans la

limite du créneau horaire qui leur est imparti, ne soient pas pénalisés financièrement par l'exercice de ces fonctions, mais que le paiement de ces heures ne peut en aucun cas s'analyser en un sursalaire ou en un super salaire ; qu'à défaut, en conséquence, de la simple affirmation que ces heures ont été effectuées au-delà de l'horaire total pour lequel l'enseignement est rémunéré, il ne peut être procédé au moindre règlement ; que, dès lors, aucune atteinte volontaire n'a été portée à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ;

"alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 424-1 du Code du travail que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué à un salarié pour l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel ; qu'en conséquence, est nécessairement fautive et entrave l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, la résistance opposée par un employeur à la réclamation de salariés relative au paiement d'heures de délégation sans que ceux-ci aient à en justifier au préalable, dès lors qu'il s'agit d'heures incluses dans le crédit légal ainsi imparti ; que, de ce chef, les juges du fond ont donc méconnu les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le syndicat partie civile faisait valoir que la preuve de l'accomplissement des heures de délégation résultait des différents procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats, dès lors qu'à tout le moins, l'employeur ne pouvait prétendre n'avoir pas connaissance des heures de délégation consacrées aux réunions du comité d'entreprise même, lesquelles n'étaient pas rémunérées ; que, d'ailleurs, la position de la direction de l'établissement apparaissait clairement dans les procès-verbaux des comités d'entreprise, le paiement des heures de délégation étant refusé, non à cause d'une incertitude sur le moment où elles auraient été prises, mais parce qu'il était considéré que l'établissement n'était pas l'employeur des enseignants sous contrat d'association ; qu'enfin, il n'était pas contesté que les enseignants en cause aient effectivement assuré la totalité des heures de cours leur incombant assorties des heures de préparation et de correction qui en sont le complément nécessaire, de sorte que les heures de délégation effectuées l'avaient nécessairement été en dehors de l'horaire de travail ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit, sans contradiction et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, que les infractions étaient établies, qu'en l'absence de délégation de pouvoirs, la responsabilité pénale des délits poursuivis incombait au seul président de l'association, et ont souverainement apprécié l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80083
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-80083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award