AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y..., épouse X...,
2 / de la Direction de la solidarité départementale (DSD) de la Haute-Garonne, service d'Aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est 31, rue de Metz, 31090 Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
En présence :
- du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, place du Salin, 31068 Toulouse Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 février 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants plaçant provisoirement les mineurs A... et B... à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par jugement du 15 juin 1998, confirmé par arrêt du 18 septembre 1998 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.