AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section B - déchéance de l'autorité parentale), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi est de deux mois ; que, pour les affaires soumises à la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi doit être déclaré au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le présent pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris en matière de déchéance de l'autorité parentale et notifié le 9 octobre 1997 à M. X... a été formé par déclaration écrite de celui-ci adressée le 11 décembre 1997 au greffe de la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.