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30/03/1999 | FRANCE | N°97-85963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 97-85963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1997, qui, pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1997, qui, pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de présomption d'innocence, des articles L. 425-1, alinéa 8 et L. 482-1, alinéa 1, du Code de travail, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit d'entrave et l'a condamné à une amende de 10 000 francs, outre 3 000 francs de dommages-intérêts au profit du syndicat CFDT services de la Haute-Garonne ;

"aux motifs que, les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail accordent une protection particulière aux salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections pendant une durée de 6 mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à ces élections ;

que la loi ne fait pas de la lettre recommandée une formalité substantielle en l'absence de laquelle le délai de protection de 6 mois ne peut courir mais un simple mode de preuve permettant la computation du délai ; que le recours à tout autre moyen de signification dès lors qu'il est probant et garantit la date de l'avis donné à l'employeur doit être admis, en particulier lorsqu'en raison des circonstances particulières l'envoi d'une lettre recommandée se révèle impossible ; qu'en l'espèce, l'avis cosigné du syndicat CFDT et de Marthe Y..., donné à la société Sotel d'organiser les élections des délégués des personnels a été adressé par fax le 14 décembre 1995 ainsi que le prouve(ent) le rapport d'émission et le fax lui-même ; qu'entendu par les services de police le 23 mai 1996, Marc Z... a admis la réception le 14 décembre 1995 du fax dont il n'aurait pris connaissance que le 15 décembre 1995 ; que le recours au fax intervient en une période où d'importants événements sociaux ne permettaient pas l'envoi d'une lettre recommandée ce dont Marc Z... convient puisque lui-même, avec une précipitation au moins aussi évidente que celle qu'il impute à Marthe Y..., a fait dactylographier la lettre datée du 14 décembre 1995, de convocation à l'entretien préalable pour la faire remettre le 15 décembre 1995 à 14 h 11 par exploit d'huissier, que ce mode de remise d'une lettre par ailleurs recommandée avec accusé de réception révèle à l'évidence la précipitation dans la procédure de licenciement ; que la procédure de licenciement s'est poursuivie sans que l'inspecteur du travail en soit avisé en dépit du fait que Marthe Y... était cosignataire de la lettre d'une organisation syndicale demandant l'organisation d'élection(s) de délégué(s) du personnel ;

"alors, d'une part, que les textes qui comportent une sanction pénale doivent être strictement appliqués dès lors que leur signification est dénuée de toute ambiguïté ; que l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail, dont la violation est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 482, alinéa 1er, du même Code, subordonne expressément le bénéfice de la protection exorbitante du droit commun accordée aux salariés sollicitant l'élection des délégués du personnel, à l'envoi à l'employeur d'une lettre recommandée portant soutien d'un syndicat en ce sens ; que, dès lors, en énonçant que cette formalité n'était pas substantielle mais constituait un simple mode de preuve permettant la computation du délai de protection, pour en déduire que pouvait valablement y être substitué tout autre moyen de notification probant et garantissant la date de l'avis donné à l'employeur, tel en l'occurrence le fax qu'aurait émis le syndicat CFDT services de la Haute-Garonne le 14 décembre 1995, selon elle suffisant à conférer à Marthe Y... la qualité de salariée protégée, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités et en particulier l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail ;

"alors, d'autre part, qu'en ajoutant que l'exigence textuelle de l'envoi d'une lettre recommandée avait pu valablement être remplacée en l'espèce par l'émission d'un simple fax, motif pris de ce que la grève des services postaux rendait impossible l'expédition d'un courrier recommandé, la cour d'appel a ainsi assimilé cet événement à la force majeure, en réalité non caractérisée dès lors que le mouvement social aurait pu simplement ralentir l'acheminement du courrier sans pour autant faire obstacle absolu au dépôt d'un pli recommandé qui eût ainsi acquis date certaine, tandis que le refus du syndicat de prendre le risque d'un tel retard démontrait de plus fort que sa lettre avait pour but et non pour conséquence de faire bénéficier la salariée de la protection légale ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué à la faveur d'un motif impuissant à justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que le délit d'entrave pour non-respect des dispositions édictées en faveur des salariés qui sollicitent, avec l'appui d'une organisation syndicale, la tenue d'élections des délégués du personnel, n'est caractérisé que s'il est avéré que l'employeur s'est volontairement soustrait à ces règles protectrices, en toute connaissance de la qualité du salarié qu'il licencierait ; que, dès lors, en se bornant, pour retenir à la charge de Marc Z... le délit d'entrave, à relever que le fax cosigné du syndicat CFDT services de la Haute-Garonne et de Marthe Y... à fin d'organisation d'élections de délégués du personnel, avait été réceptionné dans les locaux de la société Sotel, le 14 décembre 1995 à 19 h 27, sans constater pour autant que, nonobstant ses dénégations expresses, notamment devant les enquêteurs, Marc Z... avait reçu ledit document en mains propres le jour même, ou en tout cas antérieurement à la convocation de l'intéressée à l'entretien préalable à son licenciement, notifiée par huissier le lendemain, 15 décembre 1995 à 14 h 11, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément moral de l'infraction qu'elle a retenue, à la faveur ainsi de motifs dénués de base légale au regard tant du principe de la présomption d'innocence que des articles L. 425-1 et L. 482, alinéa 1, du Code du travail" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, que le syndicat CFDT et Marthe Y..., alors salariée d'une société dirigée par Marc Z..., ont demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel dans cette entreprise, par lettre du 14 décembre 1995 ; que, le lendemain, l'employeur a convoqué la salariée pour un entretien préalable à son licenciement ; que, le 23 janvier 1996, le contrôleur du travail a constaté que cette mesure avait été prononcée ; que Marc Z... est poursuivi pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, sur le fondement des article L. 425-1, alinéa 8 et L. 482-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'existence d'un événement de force majeure, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que la formalité prévue par l'article L. 425-1, alinéa 8 du Code du travail pour la notification à l'employeur d'une demande d'organisation d'élections de délégués du personnel n'a été édictée qu'à titre probatoire et peut, dès lors, être remplacée par tout autre mode d'information ;

Que les juges ont souverainement décidé que l'employeur avait eu connaissance de la demande d'élections avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85963
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Demande d'organisation d'élections de délégués du personnel - Modalités d'information de l'employeur prévues par l'article L425-1 al. 8 du code du travail - Portée.


Références :

Code du travail L425-1 al. 8 et L482-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-85963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85963
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