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30/03/1999 | FRANCE | N°97-85539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 97-85539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 22 septembre 1997, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dan

s la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 22 septembre 1997, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-19, alinéa 1, du nouveau Code pénal, L. 263-2-1 du Code du travail, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de blessures involontaires ;

"aux motifs que Jean-Paul Z..., officier de sécurité, a indiqué que l'entreprise dont il était le salarié, la Comex, avait été chargée du démontage de la barge sous la surveillance d'un ingénieur-conseil et d'un conducteur de travaux de la société Travocéan, Jean-Pierre X... et Juan B...
A... ;

"que l'expert commis a estimé que le démontage de la vanne sous pression par la victime et l'un de ses collègues n'avait pas été réalisé avec toutes les mesures de sécurité nécessaires dans la mesure où il n'a pas été procédé avant le démontage à la vidange ;

"que Jacques Y..., agent commercial de la société Desautel, a indiqué avoir été contacté par Jean-Pierre X... aux fins de donner son avis sur le démontage du matériel incendie et avoir conseillé d'effectuer l'opération "avec précaution" eu égard à la présence de gaz dans les réservoirs ;

"que Jean-Pierre X... a affirmé avoir été chargé en 1987 par la société Travocéan de procéder au désarmement de la barge et de superviser les travaux confiés à la Comex, il indiquait avoir donné des instructions conformes aux conseils donnés par l'entreprise Desautel ;

"que, mis en examen, il a alors indiqué que, mis à la retraite depuis le 1er juin 1987, il n'avait fait que remplacer à titre gracieux le responsable de l'opération et n'était nullement chargé de superviser le démontage de la barge, son rôle se limitant à donner des conseils ;

"qu'il appartient à la juridiction répressive saisie par l'ordonnance de renvoi de rechercher si le prévenu a commis une faute personnelle de négligence, d'imprudence ou de manquement à une obligation de sécurité qui a concouru à la réalisation de l'accident ;

"qu'il n'est nullement reproché à Jean-Pierre X... le non-respect des obligations incombant au chef d'entreprise ou à son délégataire en application de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

"qu'ainsi, l'absence de délégation de pouvoirs (dont l'existence n'est alléguée par quiconque) est sans incident ;

"que les premiers juges ne pouvaient reprocher aux témoins Charmard-Bois et Mercadal d'avoir décrit le prévenu comme responsable du chantier au cours d'auditions recueillies plus de 4 mois après l'accident et fonder leur décision de relaxe sur les seules déclarations du prévenu contestant ce rôle, alors même que la déclaration susvisée n'a été faite que près de 2 ans après les faits et que Jean-Pierre X... reconnaissait en juin 1989 avoir été désigné seul, en qualité d'ingénieur-conseil, pour superviser les travaux en précisant même alors avoir poursuivi le démontage après avoir pris sa retraite ;

"qu'en l'état de la procédure et des débats, il est établi que l'accident s'est produit lors du démontage du système d'incendie de la barge "Chamar III" ;

"que cette opération qualifiée de "routine" a été effectuée sans prise en compte des risques éventuellement encourus ;

"que Jean-Pierre X... a reconnu au cours de l'enquête avoir personnellement donné des instructions concernant cette opération ;

"que si, au cours de l'information, il a contesté ce rôle, il a néanmoins admis avoir fait venir un représentant de l'entreprise Desautel pour solliciter son avis, reconnaissant ainsi avoir bien qualité pour intervenir dans le démontage du système d'incendie ;

"qu'en outre, si Jacques Y... est, à ses propres dires, resté quelque peu perplexe devant l'installation, il incombait alors au prévenu de rechercher des conseils plus avisés et d'informer les entreprises concernées des difficultés rencontrées ;

"que le caractère bénévole allégué de l'intervention du prévenu est sans incidence sur l'infraction reprochée ;

"que le prévenu qui a supervisé l'opération de démontage du système d'incendie, a donné des conseils pour réaliser cette opération sans s'assurer au préalable par une réelle étude des risques éventuellement encourus par les salariés, a bien commis personnellement une faute d'imprudence ou de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ;

"alors que, d'une part, la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et dénaturé les termes de l'ordonnance de renvoi qui fixait sa saisine, en prétendant à tort qu'il n'était pas reproché au prévenu le non-respect des obligations incombant au chef d'entreprise ou à son délégataire en application de l'article L. 263-2 du Code du travail, le titre de la poursuite qui visait au contraire expressément ce texte, reprochant au demandeur d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, involontairement causé une atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui a elle-même constaté qu'aucune délégation des pouvoirs de l'employeur de la victime au profit du prévenu n'était alléguée par quiconque, ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre en lui imputant une absence de précautions lors du démontage d'un élément du dispositif anti-incendie de la barge appartenant à son ancien employeur, la société Travocéan, sans répondre aux conclusions du prévenu dans lesquelles ce dernier invoquait l'existence du marché de travaux conclu à titre onéreux entre Travocéan et la société Comex, employeur de la victime, en vertu duquel cette dernière avait été chargée d'effectuer le démontage de l'installation qui avait provoqué l'accident, ce marché de travaux excluant que la responsabilité pénale d'un représentant du maître de l'ouvrage puisse être engagée du fait de l'absence de précautions prises au cours des travaux ;

"et qu'enfin, le fait que le demandeur ait pu être chargé par son ancien employeur de surveiller les travaux de démontage de la barge confiés par ce dernier à la Comex ou qu'il ait pu donner des instructions sur la nature desquelles la Cour n'a cru devoir fournir aucune précision, avant l'opération de démontage au cours de laquelle s'est produit l'accident, n'impliquant l'existence d'aucune faute d'imprudence qui soit à l'origine de ce dommage, la Cour a privé le chef de son arrêt déclarant le prévenu coupable de blessures involontaires de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, sans excéder sa saisine, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85539
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-85539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85539
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