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30/03/1999 | FRANCE | N°97-85496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 97-85496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Paul,

- LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui a, notamment, condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, homicide involont

aire et prêt illicite de main-d'oeuvre, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Paul,

- LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui a, notamment, condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, homicide involontaire et prêt illicite de main-d'oeuvre, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me X..., de Me Y..., de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances :

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise de travail temporaire Monaco-Intérimaire (MI), mis à la disposition d'une société de droit monégasque qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Jean Spada pour l'exécution de travaux de coffrage sur un chantier ouvert sur le territoire français, a été mortellement blessé alors qu'il participait à ces travaux ; que les dirigeants de ces entreprises ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que la société Mutuelle assurances, assureur-loi de la société MI, est intervenue à l'instance aux fins d'obtenir le remboursement des rentes que, par deux ordonnances d'un juge monégasque, elle a été condamnée à verser à la veuve et aux enfants du salarié victime de l'accident ;

Attendu que le tribunal, après avoir prononcé sur la culpabilité des prévenus, a, sur l'action civile, déclaré l'accident soumis à la législation monégasque, en vertu de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, statué sur les chefs de préjudice non indemnisés par la Mutuelle assurances mais n'a pas répondu aux conclusions de celle-ci ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'appels ont été interjetés par plusieurs prévenus, par deux sociétés déclarées civilement responsables, ainsi que par le ministère public ;

Attendu que, n'ayant pas interjeté appel du jugement, la Mutuelle assurances n'était plus partie à l'instance ;

Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Paul Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi de la Mutuelle assurances :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi de Paul Z... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85496
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-85496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85496
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