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30/03/1999 | FRANCE | N°97-84893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 97-84893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 juin 1997, qui, saisie par le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où é

taient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 juin 1997, qui, saisie par le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 81, 388, 485, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradictions entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, a renvoyé Hubert X... devant le tribunal correctionnel pour avoir commis le délit d'abus de confiance depuis le 1er mars 1992 et courant 1993, 1994 et 1995 ;

"alors, d'une part, que ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de renvoi en correctionnelle dont le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs ; que selon les motifs, les détournements reprochés au mis en examen se seraient déroulés de mars 1992 à octobre 1993 ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;

"alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs, renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement pour y répondre de faits autres que ceux dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la saisine, telle que résultant de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire, ne concernait que des faits d'abus de confiance commis en 1992 et 1993 ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir dont le mis en examen est recevable à se prévaloir à ce stade de la procédure, renvoyer Hubert X... devant le tribunal correctionnel pour des faits qui auraient été commis en 1992, 1993, 1994 et 1995" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues à l'encontre du prévenu et à l'étendue de la saisine de la juridiction d'instruction ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84893
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-84893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84893
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