AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 juin 1997 qui a confirmé une ordonnance du juge aux affaires familiales en ce qu'elle avait fixé la résidence habituelle de sa fille au domicile de M. Y... ;
Attendu, cependant, que le juge aux affaires familiales et le juge des enfants ont pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décisions des 17 mars, 29 avril et 30 juin 1998, assorties de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.