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30/03/1999 | FRANCE | N°97-16390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-16390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ...,

2 / les Mutuelles du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie gazière de services et d'entretien, La CGST SAVE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;>
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ...,

2 / les Mutuelles du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie gazière de services et d'entretien, La CGST SAVE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans Assurances IARD, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Compagnie gazière de services et d'entretien, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'au cours des années 1984-1985, M. X..., artisan plombier, a installé dans sa maison d'habitation, une chaudière et un chauffe-eau à gaz ainsi que des canalisations nécessaires à la conduite du gaz ; que, les 6 décembre 1990 et 4 janvier 1991, la société CGST Save, chargée de l'entretien des deux appareils, est intervenue aux fins de remédier à de petites explosions survenant au réallumage du chauffe-eau ; que, le 24 février 1991, une explosion de gaz, suivie d'un incendie, a détruit la maison d'habitation et occasionné le décès de Mme X... ;

Attendu que M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 3 février 1997) d'avoir rejeté leur demande en réparation intentée contre la société CGST Save, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant la responsabilité de la CGST Save en raison du doute subsistant sur la cause de l'explosion, doute qui démontrait que cette société n'avait pas identifié la cause "de l'explosion", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en décidant que l'obligation de sécurité du professionnel ne portait pas sur l'installation dont le fonctionnement était étroitement lié à celui des appareils devant être entretenus, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la CGST Save avait préconisé toute mesure de nature à faire cesser tout risque d'explosion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu, sur la première et la deuxième branches, que le mainteneur n'est tenu d'effectuer l'entretien et les réparations que des appareils qui lui sont confiés ; qu'ayant retenu, à partir des conclusions de l'expert, que l'origine du sinistre était hypothétique, de sorte que M. X... et son assureur ne rapportaient pas la preuve que les appareils confiés à la maintenance de la CGST Save avaient été à l'origine du sinistre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sur ces points ;

Attendu, enfin, sur la troisième branche, que M. X... et son assureur n'ont pas soutenu devant les juges du second degré, que la CGST Save était tenue d'une obligation de conseil étendue à l'ensemble de l'installation ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CGST Save ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16390
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de faire - Société de maintenance - Portée - Entretien et réparations des seuls appareils qui lui sont confiés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-16390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16390
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